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Annales des Mines (1829, série 2, volume 6)

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152 ORDONNANCES site dés élèves pourra être employé à des levées de , à des dessins de machines ou à des travaux manuels de la mine , tels que l'entaille du minerai de fer ou de la roche, le boisage, etc. 32°-. Le concessionnaire ne pourra abandonner tout ou. piansouterrains

partie notable des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait rempli les dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du règlement sur les mines du 3 janvier 1813 , et que sa: déclaration n'ait été notifiée au concessionnaire de la houille et publiée et affichée, conformément aux nos. 7 et 8 ci-dessus. Il sera tenu de notifier aux propriétaires intéressés et au concessionnaire de la houille l'autorisation du Préfet, dans. les huit jours qui suivront son obtention. 33°. En cas d'abandon des mines ou de renonciation à la concession , il en préviendra te PiCtet par pétition réguiè.re, au moins six mois à l'avance , pour qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers par la publication quiaera faite de la pétition soit pour la reconnaissance complète, la conservation ou, s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux. 34°. 11 y aura particulièrement lien à l'exercice de la surveillance de l'administration des mines, en exécutien des articles 47, 49 et 5o de la loi du 21 avril 181o, et du titre II du règlement définitif du 3 janvier 1613, si la propriété de la concession -vient à être transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire, soit à un seul individu, soit à une société. Le cas échéant le titulaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrit es par l'acte de concession. 35°. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 18x o, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime , le Préfet assignera an concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois , et faute par le concessionnaire de justifier, dans ce

délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des

moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, à notre Ministre secrétaire d'État de Pintéricur, qui nous proposera , s'il y a lieu, dans la forme des réglemens d'administration publique , Li révo-

SUR LES MINES.

cation de la présente concession , sous toutes réserves des droits des tiers. 36°. Le concessionnaire se conformera d'ailleurs aux luis, ordonnances et réglemens intervenus ou à intervenir sur le fait des mines, et notamment aux dispositions des art. 15, 16,22 et 25 du décret du 3 janvier 1813.

ORDONNANCE du 30 aPril 1828, portant conces-

sion des mines de houille situées sur le territoire de Mailhac ( Aude ).

( Extrait.) etc. , etc., etc. ART. Pt. IL est fait concession aux héritiers du sieur

CHARLES,

Bernard Lignières, dénommes en l'acte d'association nota-

rié, du 3 avril 1827, des mines de houille existant sur le territoire de Mailhac , département de l'Aude. ART. Il. Cette concession, renfermant une étendue superficielle de cinq kilomètres carrés soixante-neuf hectares , est et demeure limitée, conformément au plan joint à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir Au sud, par une ligne droite tirée du pont de Mailhac au point de rencontre des limites des communes d'Aigues, d'Oupia (Hérault) et de Mailhac, sur te chemin de Puech;

A l'ouest , par la limite commune des territoires de Mailhac et d'Aigues, qui se termine à la rencontre de la rivière de Saint-Jean-de-Cas; Au nord, par la limite commune de Mailhac et d'Ai-. gues- Vives (Hérault ; A t'est, par La limite commune de Mailhac et de Bise,

jusqu'à son intersection avec le chemin de Bize à Mailhan ;

Au sud-est par le chemin de Bize à Mailhac jusqu'au pont de la Repude , point de départ. ART. 111. Les concessionnaires sont tenus de se confor-

mer exactement aux clauses et conditions du cahier des charges, arrêté en conseil général des naines et approuvé par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines , et qu'ils ont accepté , suivant déclarations des 29 août 1825 et 25 janvier 1826 ; ce cahier des charges sera

Mines de houille de