Annales des Mines (1829, série 2, volume 6)
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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
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moins de cinq mètres ; elles pourront être recoupées par d'autres de pareilles dimensions, perpendiculaires aux premières et semblablement espacées, de manière à ce que,
SECTION III.
De l'exploitation par cavage d bouches.
ART. XIX. Les règles prescrites ci-dessus , articles 17 et 18, sont applicables aux terrassemens qui devront être exécutés, soit en avant, soit au dessus du front de toute masse à exploiter par cavage à bouches. Les travaux souterrains des carrières exploitées par cette voie seront assujettis aux règles qui vont être indiquées dans la section suivante.
l'exploitation préparatoire étant terminée, il reste entre ,les points de rencontre des tailles croisées ou des piliers carrés de cinq mètres de largeur, ou des massifs de dimensions double, triple, etc., si les exploitans ont jugé à propos de le faire pour s'avancer plus rapidement vers les limites du champ d'exploitation. B. Exploitation en retraite.
ART. XXV. Ce n'est qu'après que les travaux prépara-
toires auront été poussés dans le banc de galeries jus-
SECTION Ilr.
qu'aux limites de la masse ou de la propriété de l'exploi-
De l'exploitation par puits.
tant, qu'il lui sera loisible d'attaquer le banc de bas-
ART. XX. Les puits seront murailles en briques ou boiséssolidement, dans toute la hauteur du terrain quine présente pas une suffisante solidité par lui-même. Ils seront garnis d'échelles pour la descente des ouvriers, lesquelles seront solidement fixées et entretenues en bon état. ART. XXI. L'exploitation proprement dite ne pourra commencer qu'à une distance de huit mètres au moins du
fond du puits. Les galeries qui partiront de celui-ci seront larges d'un mètre seulement et hautes de deux. On évitera avec soii tout éboulement qui pourrait compromettre la solidité du puits. ART. XXII. L'exploitation sera distinguée en deux parties
La première, désignée sous le nom d'exploitation. pré-
paratoire 3
La seconde ;sous celui d'exploitation en retraite. A. Exploitation préparatoire.
ART. XXIII. Elle aura lieu en allant du pied du puits aux extrémités de la niasse ou de la propriété ; elle s'opérera, autant que possible, dans le banc dit des galeries, par tailles ou galeries de 6 mètres 6o centimètres de largeur au plus, à moins d'autorisation spéciale accordée par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines. ART. XXIV. Ces tailles seront espacées entre elles au .
fimds partout ou il croira pouvoir le faire avec avantage, mais en commençant toujours par les parties les plus éloignées du puits, et laissant les terres et les débris dans les galeries pour remblais. ART. XXVI. On pourra en même temps attaquer aussi le banc de plalbnd, dont l'extraction déterminera la chute du banc de boule et facilitera l'exploitation du banc gris et -des bancs supérieurs , et l'on procédera ainsi, en passant successivement d'une galerie à l'autre et battant en retraite, jusqu'au puits, dont on n'attaquera les piliers de soutènement qu'après l'autorisation du préfet. ART. XXVII Dans toutes les carrières souterraines dont les eaux ne s'écouleraien.t pas naturellement par les failles ou entonnoirs qui traversent souvent le gypse , il y sera suppléé par un puisard placé vers l'endroit le plus bas du sol et traversant les bancs du bas-lbnds jusqu'au banc de sable, lequel puisard aura son orifice garanti contre les éboulemens par une margelle recouverte d'une voûte ou chapeau en pierres, qui sera percée de plusieurs ouvertures au niveau du sol, pour l'écoulement des eaux. Ce puisard devra surtout être en bon état et bien garanti à l'époque de l'abandon des travaux, pour prévenir l'accumulation des eaux, et, par suite, leur irruption dans .
les exploitations -voisines, comme cela est déjà arrivé faute de pareille précaution.