Annales des Mines (1832, série 3, volume 2)
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DROIT DES MINES, 558 « L'indemnité due au propriétaire du terrain sur
lequel ont été faits des travaux de recherches doit être réglée au double de ce qu'aurait produit net ce terrain, lorsqu'il peut être remis en culture au
bout d'un an, comme il l'était auparavant. » ( Art. 43.) « L'inventeur d'une mine n'a qu'un droit éventuel à la concession de ladite mine. » ( Art. 6. ) « Si la préférence ne lui est point donnée, il a
droit, de la part du concessionnaire, à une inlaquelle est réglée par l'acte de conces-
sion. » ( Art. 16 et 17.) demnité' «Les indemnités qui peuvent être prétendues, à raison de travaux de recherches antérieurs à l'acte de concession , sont réglées par le conseil de préfecture. » (Art. 46.) Si l'on compare ces dispositions avec celles de
l'édit de Louis XI modifié par les parlemens., que nous avons ci-dessus rapportées ,on sera frap-
pé de la conformité des vues d'après lesquelles certaines questions ont été décidées à deux époques séparées l'une de l'autre par un intervalle de plus de trois siècles et demi. L'instruction ministérielle du 3 août 0310Instructiou eu3"ût181°' attribua au ministre de l'intérieur le droit d'accorder des permissions de recherches , sur l'avis de l'administration des mines et d'après un arrêté pris par le préfet du département. Aux termes de cette même instruction , l'indemnité due au propriétaire du sol devait être déterminée par la permission même, ensuite d'un rapport d'experts.
DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
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Solution des questions ci-dessus posées. PREMIÈRE QUESTION.
Dans le système constitutionnel qui régit actuellement la France, le mot gouvernement ne peut désigner que le roi agissant par le conseil et sous la responsabilité de ses ministres. A cet égard , il y a contradiction entre l'art. io
de la loi du 2 avril 18io et le paragraphe I. de l'instruction ministérielle du 3 août suivant ; car l'attribution qui, par la première de ces dispositions , est donnée au gouvernement ou au roi, se trouverait, par la seconde, transportée au ministre , qui n'est que le conseil du prince.. Une permission de recherches est un acte d'une importance majeure, car elle donne à celui qui
l'obtient le droit d'occuper forcément des terrains appartenant à des tiers. Nos lois, lorsqu'elles ont consacré en principe ce droit exorbitant, se sont en même temps efforcées.de prévenir l'abus que l'on en pourrait faire et de vaincre les résistances que l'on tenterait d'y opposer; elles ont voulu que l'usage en demeurât subordonné au résultat d'informations à la fois sévères et solennelles, et c'est au souverain seul qu'elles ont attribué la faculté, de le conférer. C'est ainsi que, dans le cas même de la plus impérieuse nécessité , lorsqu'il s'agit de la défense du royaume , la loi du 3o mars 1831 ne permet
d'occuper une propriété que lorsqu'une ordonnance royale a autorisé les travaux qui en nécessitent l'occupation. La législation ne s'est pas montrée moins prévoyante dans les formes qu'elle a prescrites pour