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Annales des Mines (1832, série 3, volume 2)

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SLil MENES. 587 ( Haute-Saône ), à la suite des six lavoirs à bras, autorisés par l'ordonnance royale du .27 août 1823 , suivant le tracé du plan qui restera annexé à la présente, deu x

ORDONNANCES

586

Art. 3. Faute par MM. Blanchot et Guinot de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins de l'autorité

bassins destinés à l'épuration des eaux bourbeuses provenant du lavage du minerai. Ces bassins, qui devront être construits dans le délai de

locale. Bassins

d'épuration de Illantoche.

Ordonnance du 29 fevrier 1832 , portant qu'il sera établi des bassins d'épuration h la suite du patouillet de Mantoche ( Haute-Saône. ) ( Extrait. ) Art. /". M. Jean-Claude Monin aîné est tenu, conformément à l'article 6 de l'ordonnance royale du 6 octobre 1826 , qui l'a autorisé à établir un patouillet à

trois mois à compter de la notification de la présente auront 250 mètres de longueur totale , sur 5 mètres de largeur et j mètre 35 centimètres de profondeur en contre-bas du dessus du déversoir formant fermeture, par lequel l'eau sera rendue à son cours naturel.

Ce déversoir sera muni d'une vanne de décharge

large de 4o centimètres , qui sera tenue fermée au moyen d'un cadenas , dont la clef sera déposée à la mairie de Bouhans , pour n'être mise à la disposition de MM. Crestin que lors des curages des bassins.

Mantoche , de construire à la suite de ce patouillet , dans le délai de trois mois, à compter de la notification de la présente, suivant le tracé du plan annexé à la présente ordonnance , trois bassins destines à l'épuration des eaux bourbeuses provenant du lavage du minerai de fer, lesquels auront ensemble , y compris le récipient d'amont

Art. 2 et 3. ( Ut suprà). Art. 4. MM. Crestin se soumettront, au surplus, à

toutes les mesures que l'administration jugera nécessaires,

pour garantir les propriétés riveraines des dégâts que causeraient les boues provenant du lavage, dans le cas

234 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur et mètre 35 centimètres de profondeur en contre-bas du

dessus du déversoir formant fermeture , par lequel l'eau sera rendue à, son cours naturel. Ce déversoir sera muni d'une vanne de décharge large de 4o centimètres, qui sera tenue fermée au moyen d'un cadenas , dont la clef sera déposée à la mairie de Mantoche, pour n'être mise à la disposition de M. Monin que lors des curages des bassins.

où les dispositions prescrites ci-dessus deviendraient in-

Art. 5. Dans le cas où. M. Monin ne pourrait obtenir

MM. Ardaillon et Bessy, maîtres de forges à SaintJulien-en-Jarez , sont tenus d'établir, à la suite du lavoir à cheval et du lavoir à bras que l'ordonnance royale du 6 septembre 1826 les a autorisés à établir :dans la commune de Nantilly ( Haute-Saône ), et suivant le tracé du plan joint à la présente ordonnance, quatre bassins des-

suffisantes.

Ordonnance du 29 féPrier 1832, qui prescrit l'établissement de bassins d'épuration d la suite de lavoirs à bras situés dans la commune de Nantilly ( Haute-Saône). ( Extrait. )

Art. 2 et 3 ( Ut suprà).

le consentement du propriétaire du terrain , sur lequel doivent être établis en partie les bassins d'épuration mentionnés ci-dessus, il devra cesser de tenir son patouillet en activité. Bassins

d'épuration de Bonhans.

Ordonnance du 29 février 1832, qui prescrit l'établissement debassins d'épuration à la suite de six lavoirs à bras dans la commune de Bouhans (Haute-Saône). ( Extrait ). Art. i. MM. Crestin , frères , sont tenus d'établir

tinés à l'épuration des eaux bourbeuses provenant du lavage du minerai de fer, lesquels auront 415 mètres de longueur totale, sur 5 mètres de large-Ut' et s mètre 35 centimètres de profondeur en contre-bas du dessus d,u déversoir, formant fermeture, par lequel l'eau sera rendue à son cours naturel. Ils remplaceront ceux prescrits par l'article 5 de la susdite ordonnance.-

sur leur propriété , située dans la commune de Bouhans

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