Annales des Mines (1832, série 3, volume 2)
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SUR LES MINES.
ORDONNANCES
En cas de refus ou de négligence dans la transmission des documens ci-dessus, le Préfet fera lever les plans et prendre les renseignemens nécessaires pour établir les états ci-dessus, par un ingénieur des mines, ou par un autre agent commissionné par lui ; les frais de cette opération seront réglés par le préfet et payés par les propriétaires de la mine, sur un rôle exécutoire comme ceux relatifs aux contributions directes. Art. 18. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 , les concessionnaires ne pourront confier la direction de leurs mines qu'à un individu qui aura justifié de la capacité suffisante pour bien conduire les travaux. Conformément à l'art. 25 du décret du 3 janvier 1813 ils ne pourront employer, en qualité de maîtres mineurs ou chefs d'ateliers, que des individus qui auront travaillé dans les mines au moins pendant trois ans, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de Saint-Etienne , ayant achevé leurs cours d'étude, et pourvus d'un brevet du directeur général des ponts et chaussées et des mines. Art. 19. Dans le cas où il serait constaté , par procèsverbal de l'ingénieur, que le concessionnaire ne suit pas le plan d'exploitation conforme à sa déclaration ou aux modifications adoptées par le préfet , il y aurait lieu à soumettre les travaux à une surveillance spéciale. A cet effet, un garde-mine, ou tout autre préposé commis aux frais du concessionnaire par le préfet, serait chargé de lui rendre compte journellement de l'état des travaux et de lui proposer telle mesure qui serait jugée nécessaire. Art. 20. Les frais auxquels donnera lieu l'application de l'article précédent, seront réglés administrativement, et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué en conseil de préfecture. Art. 21. Si les concessionnaires veulent renoncer à leur concession , ou abandonner leurs mines , ils devront en prévenir le préfet par pétition régulière, au moins six mois à l'avance , afin qu'il puisse être pris les mesures convenables , soit pour sauver les droits des tiers par la
publication qui sera faite de la pétition , soit pour la reconnaissance complète et la conservation des travaux ou, s'il y a lieu, leur abandon définitif.
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Ordonnance dul quin 1832 portant que MM. Emile Fonderie de cuiMartin et compagnie sont autorisés à maintenir fer et de de Four en activité laJimderie de fer et de cuivre établie à yrecharnbaua abault (IN iè vre). Fourchnz ( Extrait. ) MM. Emile Martin et compagnie sont autoArt. risés à maintenir en activité la fonderie de fer et de cuivre établie à Fourchambault , commune de Garchisy, , arrondissement de Nevers, département de la Nièvre. Cette fonderie demeure composée, conformément aux deux plans d'ensemble et de détails joints à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit, savoir 1°. De trois fours à réverbère pour le travail du cuivre et de la fonte de fer moulée en 20. fusion 2.0. D'un 4.. four à réverbère pour la fonte du cuivre destiné aux besoins de l'usine , ainsi qu'aux ateliers d'ajustage et de montage des machines à vapeur ;
3°. D'une machine à vapeur de la force de 6
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chevaux, à basse et haute pression, destinée à donner le
mouvement aux divers ateliers de fabrication des machines. Les impétrans se conformeront, pour l'établissement
de leur machine à vapeur , aux règlemens relatifs à ces machines.
Art. 2. Ils ne pourront consommer dans leur usine
que de la houille comme combustible.
Art. 3. Ils tiendront leur usine en activité constante et ne la laisseront pas chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 4. Les constructions relatives à l'usine proprement dite, seront faites sous la surveillance de l'ingénieur des mines. Il dressera procès-verbal de la réception des ouvrages après leur achèvement ; copies de ce procèsverbal seront déposées aux archives de la préfecture de la Nièvre, ainsi qu'à celles de la commune de Garchisy. Art. 5. MM. Emile Martin et compagnie ne pourront transformer leur usine ni la transférer ailleurs sans en avoir obtenu l'autorisation expresse dans les formes voulues par les lois et règlemens. Art. 6. Ils payeront à titre de taxe fixe et pour une fois, seulement, conformément à l'article 75 de la loi du 21 avril 18 io, une somme de 15o fr. qui sera versée entre les mainsdu receveur de l'arrondissement , dans le délai dit