Annales des Mines (1832, série 3, volume 2)
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ORDONNANCES 616 Art. 12. Faute par les impétrans de se conformer aux
dispositions des articles ice et i ci-dessus , il y sera pourvu d'office et à leurs frais par les soins de l'autorité locale.
Art. 13. Il sera posé , près du lavoir à cheval pour la vérification des différens niveaux, un repère invariable consistant en une borne en pierre de taille d'un mètre de hauteur au moins , culasse comprisse , sur 3o à 4o centimètres d'équarrissage. Art. 14. La pose de cette borne aura lieu en présence de l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement. Il sera dressé par lui, aux frais des impétrans, procèsverbal en double expédition. Ce procès-verbal mentionnera les diverses hauteurs prescrites par rapport au repère spécial.
Une expédition de ce procès-verbal sera déposée aux archives de la mairie de la Chapelle-Saint-Qnillain, et l'autre à celles de la préfecture du département. Art. 15. Les travaux concernant les bassins d'épuration seront faits sous la surveillance de l'ingénieur des mines du département, qui dressera procès-verbal de la vérification de ces ouvrages après leur achèvement. Copies de ce procès-verbal seront déposées comme il est dit en l'article précédent. Art. 16. Les impétrans seront tenus à toutes les mesures que l'administration pourra juger nécessaires pour garantir les propriétés riveraines des dégâts que causeraient les boues provenant du lavage du minerai, dans le cas où les dispositions prescrites ci-dessus seraient reconnues insuffisantes.
Art. I7 Ils se conformeront au surplus aux lois et règlemens existans ou à intervenir sur le fait des usines, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration des mines , concernant l'exécution des règlemens sur les cours d'eau et la police des usines. Art. 18. Faute par les impétrans de se conformer exactement aux obligations qui leur sont imposées par la pré-
sente permission, la révocation pourra en être prononcée, conformément aux lois. 11 en sera de même dans le cas où, après s'y être conformé , ils viendraient, par la suite, à augmenter le nom-
bre des lavoirs, à changer l'état des lieux ou à former
SUR LES MINES. 617 quelqu'entreprise sur le cours d'eau sans y avoir été préalablement autorisés. Art. 19. La présente permission n'est accordée que sous la condition expresse, pour les impétrans ou leurs ayant-droit, d'être civilement responsables de tous les dommages qui, à une époque quelconque, résulteraient du lavage des minerais dans le lavoir dont il s'agit , et, le cas échéant, d'être gai-ans du payement des indemnités qui seraient dues à cet égard. Art. 20. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente, qui sera insérée par extrait au Bulletin des or-
donnances.
Ordonnance du 26 juin 1832 relative à la concession de mines de houille dite de Bordezac (Gard). ( Extrait ). Art. le'. Il est fait àM. Humann, concession de mines de houille existant clans la commune de Robiac , arrondissement d'Alais , département du Gard. Art. 2. Cette concession , dite concession de Bordezac , renfermant une étendue superficielle de r kilomètre carré 28 hectares, est limitée ainsi qu'il suit, conformément au plan joint à la présente ordonnance Du clocher de Pierre-Male à celui de Meyrannes jusqu'à l'intersection de cette ligne avec la limite ouest de la concession de Lane;
De ce point d'intersection, ladite limite ouest jusqu'au Mast-de-Coste-de-Long ; Et de 1VIaste-de-Coste-de-Long au clocher de Pierre-
Male , point de départ.
Art. 4. Le concessionnaire acquittera annuellement, entre les mains du receveur de l'arrondissement, les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 1810 et par le décret du 6 mai 1811. Art. 5. Conformément aux articles 6 et 42 de la loi précitée, il payera, aux mêmes propriétaires des terrains compris dans l'étendue de la concession, une rente annuelle de i o centimes par hectare. Art. 6. Il payera aux mêmes propriétaires les indemnités prescrites par les articles 43 et 44 de ladite loi , pour
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Mines de
houille de Bordez«.