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Annales des Mines (1832, série 3, volume 2)

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OBDONNANCES 620 galerie d'écoulement, grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces -travaux dans l'étendue de sa concession. Art. 18. Il sera pourvu à l'établissement des travaux

ci-dessus désignés, par un règlement d'administration publique, après que les parties auront été entendues. Ce règlement déterminera la proportion dans laquelle

chaque concessionnaire intéressé devra contribuer, et le recouvrement des dépenses aura lieu comme en matière de contributions directes, le tout conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mai 18°3 ( 14 floréal an I I ). Art. 19. La conservation des travaux mentionnés à l'article 17, sera placée sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines, qui devront rédiger et présenter

au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires. Ces dépenses seront réparties entre les concessionnaires intéressés, par un arrêté du préfet, et le montant en sera recouvré comme celui des frais de premier .établissement. Art. 20. Le concessionnaire ne pourra pousser aucun ouvrage souterrain à moins de 20 mètres de distance des

plans verticaux par lesquels la concession est limitée.

_En conséquence, il laissera intact, sur chaque couche de houille en dedans des limites de sa concession, un massif de houille de 20 mètres d'épaisseur au moins. Ce mas-

sif ne pourra être entamé ou traversé par un ouvrage

quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir ens tendu les titulaires des deux concessions limitrophes, et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage , et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Il en sera de même pour le cas où., l'utilité des massifs ayant cessé, le préfet pourra autoriser chacun des deux concessionnaires à exploiter la partie qui lui appartiendra. Patouillet de Boudreville.

Ordonnance du 26 juin 1832, qui autorise M. Petot

à établir un patouillet au territoire de Boudreville (Côte-d'Or).

(Extrait). Art. se'. M. Joseph Petot est autorisé à établir , conformément aux deux plans qui resteront annexés à la

Sua LES MINES.

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présente ordonnance, un patouillet pour le lavage du minerai de fer sur la rivière d'Aube, dans la propriété qu'il possède sur le territoire de Boudreville Côted'Or) , ladite propriété attenante à la grande route qui conduit à Châtillon.

Art. 3. Les eaux troubles provenant du lavage du

minerai seront immédiatement conduites dans des bassins de dépôt et d'épuration qui seront établis dans le pré indiqué sur les plans, connue appartenant aux héritiers Maître de Lignerolles. Art. 4. Ces bassins auront une profondeur de s mètre 35 centimètres, et ils présenteront ensemble une surface de 3000 mètres carrés au moins. La disposition et le service en seront réglés de telle sorte, que les eaux de lavage y reçoivent une épuration complète, et ne soient

rendues à leur cours naturel qu'après avoir été totalement privées de limon. -

Art. 5. Aussitôt que le dépôt boueux s'élèvera dans la partie d'amont de l'un des bassins jusqu'à 35 centimètres au-dessous du niveau des eaux, l'usage de ce

bassin cessera, et les eaux de lavage seront dirigées dans un autre bassin préparé d'avance à- cet effet. Art. 6. Dans le cas oit l'impétrant croirait devoir opérer la clarification des eaux. par le moyen des digues filtrantes , l'affluence en sera réglée dans les bassins d'après la quantité d'eau- clarifiée que les digues seront susceptible:; de laisser suinter, afin que jamais il ne puisse y avoir épanchement du liquide vaseux par-dessus leurs sommets.

Art. 7. En cas de contravention aux dispositions des

articles 3, 4, 5 et 6 qui précèdent , l'activité du pa-

touillet pourra être suspendue par arrêté du préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines , et après que l'impétrant aura été entendu. .L'interruption cessera par nouvel arrêté du préfet, lorsqu'il aura été constaté par l'ingénieur que les choses ont été remises en état. Art. 8. L'impétrant se soumettra à toutes les autres mesures qui pourront être ordonnées par l'administration,

pour garantir les propriétés riveraines des dégâts que causeraient les boues provenant du lavage des minerais, dans le cas où celles qui viennent d'être prescrites seraient reconnues insuffisantes.