Annales des Mines (1819, série 1, volume 4)
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SOCIÊTJS temporaires peuvent être
25 ANOIÇYMES ordre des affaires en général, ou si elle ne présente pas quelque
ou facultati- ticle 31 du Code, les gérans des Sociétés anonymes n'étant
vice qui en rend le succès improbable et la proposition à des actionnaires inconvenante ;
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x°. Les premiers administrateurs Conditions nécessaires désignés dans les actes sociaux ; mais conformément
à l'ar-
mode d'ad- que des mandataires nécessairement à temps et révocables uiinistration et tous les sociétaires devant avoir des droits égaux ou propor;ociale, lionnes à leur mise , les actes sociaux ne peuvent réserver à aucun individu, sous le nom d'auteur du projet d'association de fondateur ou autre, aucune propriété spéciale sur l'entreprise, aucun droit à la gestion perpétuelle ou irrévocable , ni aucun prélèvement sur les profits, autre que le salaire à attribuer aux soins qu'il peut donner à l'administration. 2°. Néanmoins la valeur de l'acquisition ou de la jouissance d'un brevet d'invention ou d'un secret, sur l'exploitation duquel la Société serait fondée , ainsi que le salaire de l'artiste dont elle aurait le talent pour objet, peuvent être appréciés en argent, et leur montant converti en actions au profit desdits artistes et propriétaires du secret ou brevet. 5°. Si les souscripteurs de l'acte social , joint à la pétition, Sur les mises de ne complètent pas à eux seuls la Société qui doit être formée, fonds. et s'ils déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du Roi, ils doivent composer au moins le quart en somme du capital réel, non compris les actions dont il vient d'être parlé au n°. 2. En ce cas, l'ordonsi SA MAJESTÉ a jugé à propos d'autoriser la Société, nance règle le délai dans lequel le surplus des souscriptions doit être complété. On doit bien remarquer que:, :faute d'avoir 'rempli cette condition au temps prescrit, l'autorisation devient comme non avenue, à moins que SA MAJESTÉ ne permette à la Société , s'il y a lieu, et du consentement des intéressés, de réduire son plan au capital qu'elle a réuni. Après avoir justifié de l'existence du quart en somme du capital convenu, on peut demander autorisation pour la mise provisoire en activité , avant que le capital ait été complété. Cette demande est jugée suivant les circonstances de l'affaire. Transmis-
à 1°. Les Préfets des départemens , et le Préfet de police
aion dela pé.- Paris, transmettent la pétition à eux adressée et les pièces prétition et avis cédemment indiquées au Ministre secrétaire d'état de Pintédes préfets.
rieur. Ils y joignent leur avis, informations prises sur points ci-après
les
aux En premier lieu , si l'entreprise n'est pas contraire bon bonne foi du commerce et au lois aux moeurs, à la
En second lieu, sur les qualités et la moralité des sous t cripteurs , particulièrement dans le cas prévu n°. 5, S pré-
cédent , oit des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connus et doivent rechercher des co-associés , et spécialement sur le personnel des administrateurs , s'ils sont désignés
En troisième lieu, sur la suffisance des moyens des souscripteurs, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser, soit à l'ouverture de la Société , soit aux termes prescrits, la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser.
2°. Les pièces produites et les avis des Préfets doivent mettre le Ministre secrétaire d'état de l'intérieur en état de reconnaître
En premier lieu , si les conditions de l'acte social et des statuts sont conformes aux lois, particulièrement aux articles
2 1, 22 et suivans jusqu'à 4o du Code de Commerce, et si les règles indiquées par la présente instruction ont été suivies ;
En second lieu, si l'objet de la Société est licite ; _En troisième lieu, si le capital est suffisant, s'il est assuré
principalement quand une partie ne doit être fournie que successivement, et si, en ce cas, la portion réellement versée offre assez de garantie ; En quatrième lieu, si, dans les statuts relatifs à la gestion, à la reddition des comptes, au partage des bénéfices ou pertes, les intérêts et les droits de tous les membres de la Société sont garantis convenablement, et, dans toute l'étendue que comporte une Société sans responsabilité personnelle Enfin, si l'administration de la Société offre les garanties morales qui importent aux intérêts et au public.
Si l'objet de la Société proposée est la fondation d'une Sociétés banque, les avis des Préfets , sur la convenance d'en per-. anonymes mettre l'érection , doivent être particulièrement motivés sousticu ":ere Par« iere. le rapport de l'utilité publique. La loi du 24 germinal an II ( 14 avril 1815 1 soumettant ces sortes d'établissemens à une 1. Banques. autorisation spéciale indépendante de celle des Sociétés anonymes en général, les renseignemens doivent être tels qu'ils Puissent éclairer également les Ministres de l'intérieur et des finances, que l'examen de la demande intéresse concurremment.