Annales des Mines (1819, série 1, volume 4)
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SOCIÉTÉS ANONYMES.
OB SERV AT IONS.
il convient infiniment aux assureurs contre l'incendie que l'assuré reste intéressé à veiller avec plus de soin sur sa pro-priété. Néanmoins on n'a pas cru nécessaire de prescrire une disposition trop facile à éluder dans les évaluations des effets soumis à l'assurance. 12e. QUESTION. O N SE. Les effets mobiliers existant Il dépend des Sociétés qui asdans un édifice iissuré contre surent les maisons, de faire à J'incendie peuvent-ils être as- cet égard telles réserves qu'elles surés séparément et auprès d'un jugeront convenables dans leurs antre assureur "? polices d'assurances.
OBSERVATIONS. Il résulte de cette faculté Ï.Tue l'autorité n'a pas à intervenir, et à poser des principes ou à prononcer des restrictions qui dans une infinité de cas , pourraient avoir des inconvéniens.
Paris, ce
juillet :8:8.
Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé LAINÉ.
ORDONNANCES DU ROI, CONCERNANT LES MINES, RENDUES PENDANT LE PREMIER TRIMESTRE DE
1819.
OBD 0.Y.N.,INCE du 13 janvier 1819, portant au-
torisation de conserver et de maintenir en d. activité la manufacture de sulfate de fer, turc fate
d' alun , de magmats et d' oxide rouge de fer, d'alun, de la c.
établie en la commune de Quessy, département de l'Aisne.
lems)
etc', etc., etc.
Notre Conseil d'État entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. Pr. Les sieurs "Marie, René, Ferdinand et Augustin
Jacquemard et compagnie sont autorisés à conserver et à maintenir en activité la manufacture de sulfate de fer, d'alun,
de magmats et d'oxide rouge de fer, qu'ils possèdent en la commune de Quessy, , arrondissement de Laon, département de l'Aisne , dont la consistance est déterminée par les plans
cijoints. ART. II. Les impétrans se conformeront aux clauses et conditions énoncées au cahier des charges
à la présente
ordonnance, sous peine de la révocation 'annexé de l'autorisation accordée.
ART. III. Ils payeront à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, aux termes de l'art. 75 , de la loi du 21 avril 1810, pour chacun des ateliers dont se compose leur manufacture lavoir
mufle Quessy.