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Annales des Mines (1819, série 1, volume 4)

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ORD3NNANCES 54(5 mètre et divisé en carreaux de 10 en 10 millimètres; il sera

SIM LES MINES.

0.npoerrifiv-cig du io mars 1819 , qui autorise Haut-fourdc Pu yla constrzzctiorz d'un haut-fourneau à Puy- neau raveaux.

accompagné de deux coupes tracées d'une manière semblable,

-l'une suivant la direction,, l'autre suivant le pendage des couches de houille. Le plan de la concession sera divisé en 'carreaux de 5o en 5o millimètres. Toutes les années, dans le courant de janvier, les concessionnaireS fourniront au préfet les plans et coupes des travaux 'souterrains exécutés pendant l'année précédente et les carreaux

du plan de concession correspondes aux nouvelles attaques faites 'pendant là dernière aimée, sur lesquels ces points seront -inarciitéS. 'Ces plans seront rattachés aux plans ,généraux après Wrificp..tion 'faite par les ingénieurs. En cas d'inexécution de

cette Clause ou d'inexactitude reconnue des plans, ils seront

levés et dressés d'offidé aux frais des exploitans. ART. VI. Indépendamment de ces plans , les concession-

naires tiendront un registre régulier de l'avancement des tra' Vaux, 'tant de recherche que d'exploitation, lequel devra faire Connaître toutes les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver lè souvenir i tel, par exemple, quo l'allure des couches , leur :épaisseur, la qualité de la houille, la nature du mûr et du. toit 'la marche des crins et les changemens notables qui peuvent survenir dans toutes ces choses., ex&iitfon des décrets du 18 n ov embre

du 5 janvier 1815, ils tiadrOutconstamment en ordre:-i°.'Un registre, dé Contrôle des ouvriers ; 2°. Un registre d'extraction et de vente. En outre, ils adresseront au préfet tous les ans, et chaque fois que M. le directeur général des Mines en fera la

demande, l'état des, ouvriers employés, des frais de main d'uvre, des matériaux employés, de leurs prix, des produits en nature de l'exploitation et des prix de vente. .;. - ART. VIII. Conformément à l'article 14 de la- loi du 2 1 avril 'Si° , le con-cessionnaire ne pourra confier la direction de son exploitation. qu'a un individu qui justifiera des qualités nécessaires pour conduire les travaux : il ne pourra, codon-. mément à l'article 25 du règlement de 'police souterraine, 5 janvier 1813, employer en qualité de maîtres mineurs ou de chefs particuliers de travaux, que des individus qui auront traVaille dans les mines, comme mineurs, charpentiers ou boise:irs , au moins pendant trois apnées consécutives.

raveaux, commune de Vitrac, département de la Charente. Louis, etc., etc., etc. Notre Conseil d'Etat entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ART. Ici'. Le sieur Léonard Brun est autorisé à construire, conformément aux plans joints à la présente ordonnance, un hautfourneau à Puyraveaux , commune de Vitrac, arrondissement de Confolens, département de la Charente. ART. II. Le cahier des charges pour l'érection de ce hautfourneau, tel qu'il a été arrêté en Conseil général des Mines, présidé par notre directeur général des Ponts-et-Chaussées et des Mines, et consenti par le sieur Brun, est approuvé et sera annexé à la présente ordonnance, comme condition essentielle de l'autorisation accordée. Aar. HI. L'impétrant payera, à titre de taxé fixe, et pour

une fois seulement, aux termes de l'article 7

de la loi du

21 avril I 81o, une somme de deux cents francs, qui sera versée dans lé:délai d'un inois, à partir de la signification de l'ordonnance, entre les mains du receveur de l'arrondissement. T IV. Nos Ministres secrétaires d'Etat de l'intérieuret des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée aux Bulletin des loris.

Cahier des charges pour l'établissement d'un haut-fourneau sur l'étang de .Puyraveaux commune de Vitrac (Charente).

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ART. ier. Le haut fourneau de Puyraveaux devra être cOnstruit conformément à la demande et au plan présenté par l'impétrant, et mis en activité dans le délai de deux ans à compter de la date de la notification de la permission octroyée.