Annales des Mines (1824, série 1, volume 9)
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SUR LES MINES
ORDONNANCES
nain , quand même ces dispositions et les changemens en résulteraient la priveraient des avantages
qui
de la pré. sente concession. Nota. Les articles suivans, que nous n'insérons pas, ont pour objet des mesures générales. rffiffi-lilleide ORDONNANCE I ontign y.
du 15 octobre 1823 , portant au torisation de construire un patouillet à Montigny ( Côte-d'Or ).
Louis , etc. , etc. , etc. Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État
au département de l'intérieur ; Notre Conseil d'État entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ARTICLE. Ter. Le vicomte de Savoisy, propriétaire du haut-fourneau de Montigny, de la Côte-d'Or, est autorisé à construire près département de ce haut-fourneau la rivière d'Aube , un patouillet pour le lavage du et sur minerai de fer. ART. II. Il ne sera rien changé, à la hauteur actuelle du cours d'eau.pour cette construction, et d'aval, déterminant la chute d'eauLes niveaux d'amont qui donne l'impulsion au patouillet , seront repérés sur les lieux, et les repères indiqués dans le procès-verbal de réception, dont le dépôt sera fait aux archives de la la mairie pour y recourir au besoinpréfecture et à celles de à notre conseiller d'état, directeur; il en sera donné avis général des ponts et chaussées et des
mines. ART. III. L'impétrant tenu de creuser près de son patouillet conformémentsera au plan qu'il a fourni, et qui demeurera annexé à la présente dont chacun aura plus de cinq ordonnance, deux bassins, cents mètres de superficie, moins de dix
mètres en largeur, trente centimètres de profondeur. et au moins un mètre Toutes les eaux provenant du lavage des minerais seront dirigées directement alternativement dans l'un ou l'autre de ces bassins d'où et elles n'auront leur écoulement, pour
retourner
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glacis ou déversoir de à la rivière , que par un la partie basse du bassin. établi dans
des basLe propriétaire sera tenu au curage tiers pleins. les fois qu'ils seront aux deux sins, toutes de droit L'impétrant sera passible envers quipoursuivis PUIT. V. pourront être et intérêts, qui de tous dommages ou détribunaux ordinaires, pour les dommages devant les riveraines aux propriétés pourraient occasionner gâts que sortant des bassins de son patouillet , soit soit les eaux entraîneraient les vases provenant du curage de celles qui et amoncelées autour de son usine.
superficie
AIT. IV.
ces bassins Nota.
ont pour
Les articles suivans, que nous objet des mesures générales.
n'insérons pas,
à fer du 15 octobre 1823, portant qae Usines d'Orqueà vaux. le sieur Carodlon de Vandeuil est autorisé les usines à fer ---------' conserver et tenir en activité qu'ilipossède sur le ruisseau de la Manoise , dit le Cul-du-Cerf, commune d' Orquevaux (Halite-Marne ) ; lesdites usines demeureront omposées , conformément aux plans produits, Jequi resteront annexés à la présente ordon-Fiance :10. de la forge Jacot, ayant deztx feux , eiirrtèau et un bocard à crasse; 20. du hautfourneau de Feultzt , avec un hocard à mine et
ORDONNANCE
un patouillet ; 3°. du martinet, dit d'Orquevaux; 40. de la forge dite d'Enbas, ayant deux
feux, un marteau et un bocard à crasse.