Annales des Mines (1824, série 1, volume 9)
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ORDONNANCES
bli dans la partie basse dudit bassin , et à un mètre trente centimètres au-dessus du fond. ART. IV. L'impétrant sera tenu au curage dudit bassin, toutes les fois qu'il sera à moitié plein , et pour en faira couler l'eau , on établira, à soixante centimètres au-dessus du fond , un tuyau de conduite , qui aura, au plus, pouces de diamètre, dont. l'entrée sera fermée par trois une vanne, qui ne s'ouvrira que pour le çurage,4n.,bassin, après
avoir laissé préalablement déposer l'eaue,, ART. V. Dans le cas malgré les., précautions indi. quées aux art. 3 et 4 , les patouillets autorisés causeraient, par la suite, quelques inconvéniens pour, la rivière de Seine, le permissionnaire sera tenur.de lesit4re cesser,,en
augmentant l'étendue du bassin, ou en relevant le seuil du déversoir de décharge, ainsi qu'il sera jugé convenable, et sans avoir droit pour cela à aucune indemnité. ART. VI. Les constructions relatives au .cours, d'eau seront établies sous la surveillance d'un ingénieur des ponts et chaussées du département, qui en dresseraiprOcès-verbal , pour être déposé aux archives de la préfecture de la Côte-d'Or et à celtes de la commune d'Etrochey ; il sera donné avis de ce dépôt à notre Directeur général des ponts et chaussées et des mines. Anr.VII. L'impétrant ou ses ayant cause nepourromprk tendre indemnité , chômage , ni dédommagement,,, a quelque époque que ce soit, Padministration , danS l'intérêt de la navigation , du commerce ou de l'industrie , juge convenable de faire des dispositions qui les privent, en tout ou en partie, des avantages résultant do la présente
concession , et, dans ce cas, ils seront ten:i4etruite,4 la première réquisition, les ouvrages qu'ils atirent,ei;écutés en vertu de ladite concession. ART. VIII. Le sieur Poussy sera responsable , enms qui de droit, des dommages et intérêts qui poiiriont être poursuivis, devant les tribunaux ordinaires, pour lés.delmages ou dégâts que pourraient occasionner aux /Allie taires riverains, soit les eaux sortent du bassin de-gésatouillets , soit celles qui entraîneraient les vases p'toveriant du curage de ce bassin et accumulées autoutlievn usine. ART. IX. Si l'impétrant venait sl...1a,,t'eei5
lets des minerais provenant de ses propriétéS,. ils ne pour-
SUR LES MINES.
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esit être extraits que conformément aux dispositions des articles 57 et 58 de la loi du 2 L avril 18io sur les mines et
, et fi ART. X. Il sera tenu -de payer à titre de taxe fixe
fois seulemen't313eOnfdririênlélit l'art. 7 5 de la loi précitée ;L cinquante francs .ipedar- chacun des patouil.-
upnoiunie.s:une
lets autorisénittititla sommd'de' ce'effrands, qui sera
versée,liamhit§ief34trifâcéirenir"deqlàfi'bif,dWeiiiéxiedns le 1 !=i*frini0-3lE',9',. mois de la présents bict ie`c cinfoileéyaluii oi's`Tétsljégle e n s exiirteits ART.44 ollàintemr61141411rii&eifàYiéleii`-ët'àdinniir+tictions qui rosit donnéest;pa'rillaclkfinifStrati6i4 en ce qui concérrie
cation des rtièrndrâbderliddrW'relatifs rie;éCtiutti'on 1I,il:vL;il ,Inilutielik',1 j
aux'usines'étleiî
de tout ou partie aes axspoisi-
tiens ci-dessus prescrites pourra donnetlien à la. i'é.edeça.`:.'
tionielaprésentie permission, aux termes dél.'articlêele la loi,du.'21,:evrily8io.
ART.AÇALPNO§Iiilinistres secrétaires d'état aux aePartemens-Pdeilffirt4riehr 'et des finances sont chargés de l'exécutiom de; lajPrésérite ordonnance, qui sera insérée au Bulletin)
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EiLeàliiii.ec du 4 février 1824, portant au1tori- usine à fer
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J tynafetablzr une usine de fer à Raismes de Raismes. 13414).i b LT
ifr1;611-it 1(12i3ble.;; etc. Stii.filélikpliedtudé notre Ministre secrétaii-éeÉta.au J
départernéntqle l'intérieur ;
Notre Conseil d'État entendu;
Searvonserdotnné ét ordonnons Inceilq,0q
t ce ouiApi° '
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AsT,1?':r144Pstpormi's aux sieurs Renaux.r,v PioIà è't
clercq Sezille, d'établir à Raismes, département du Nord, une usine fer, ,consistant '°. Ell?troisSours,,Eà!rémerbère pour l'affinage des minerais de fer,,dp la fonte et des mitrailles ; 20. En un gros marteau et sa chaufferie, avec deux étaipages do,pylindres à forger et à étirer le fer; 3°. Én une fonderie et sa chaufferie ;
Tome IX, 3e. livr.
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