Annales des Mines (1824, série 1, volume 9)
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ORDONNANCES SUR LES MINES. 440 sion., et en outre les indemnités qui pourraient résulter du fait de son exploitation , et qui sont spécifiées
l'article 43 et suivans de la loi du 21 avril 181o. Il se conformera aux lois et réglemens rendus et tervenir sur les mines. ART. X. En exécution de l'article 14 de la loi du avril 1810 , le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses ouvrages qu'a un individu qui justifiera des facultés nécessaires pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article 25 du règlement 3 jan. vier 1813 , il ne pourra employer, en qualité dedumaitre mineur, ou chef particulier d'ateliers , que des individus qui auront été employés dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, au moins trois années 'cOnsécutives , ou des élèves de l'école royale des mineurs ayant achevé leurs cours d'études , et pourvus d'un brevet de M. le directeur général des mines. ART. XI. Le concessionnaire ne pourra abandonner aucune partie de ses travaux sans en avoir prétenu le pré. fet , au moins trois mois à l'avance , pour l'exécution des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813. Si le concessionnaire voulait renoncer à sa concession, il devra en prévenir le préfet , par pétition régulière, au moins six mois à l'avance , pour qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers, .Par la publication qui sera donnée à la pétitions , soit pour la reconnaissance complète, la conservation, ou, s'il va lieu, l'abandon définitif des travaux.
ART. XII. Il y aura lieu particulièrement à l'exercice
>de la surveillance de l'administration , en exécution des articles 47 à 5o .de la loi du 2 avril 18s o et du titre 2 du reglement du 3 janvier 18n 3 , si , en vertu du titre 7 de ladite loi , la propriété de la mine vient à être trousmise, d'une manière quelconque , par le concessionnaire,
soit à un autre individu , soit à une autre société. Ce cas échéant , le titulaire quelconque de la concession sera tenu de se conformer aux clauses et conditions prescrites
par l'acte de concession.
NOTE SUR LES MACHINES A VAPEUR, Par M.
COMBES, Ingénieur au Corps royal des Mines.
à vapeur sont, sans contredit, les plus iiortantes de tous : elles remplacent, avec LES RISéhiTIRS
un avantage
considérable, les chevaux employés
à l'extraction
de l'eau et du minerai dans les
exploitations de mines ; elles offrent aux maî-
moteur d'autant plus précieux, qu'il peut être établi par-tout où l'on a une petite quantité «caïi et de combustible. On peut les tres de forges un
employer aux transports, par bateaux et par
terre;-sur des chemins dé fer. Quoique très-répandues en France depuis quelques années, leur
d'y etre aussi commun qu'en Angleterre. On voit encore.des hommes occupés au halage des bateaux sur le canal de Givors, dans la partie de la France la plus riche en combustible minéral. La plupart des machines établies sur leiexploitations de houille du département de la.,ire sont d'ailleurs très-imparfaites , et le usage est loin
bas prix de la houille est un obstacle à leur perfectionnement.
Ces considérations m'ont engagé à réunir dans cette note les observations les plus récentes, faites sur la vapeur en général , et à en faire l'application aux machines à feu. J'exposerai les motifs qui doivent faire préférer celles où la vapeur agit à une tension élevée, et je ferai voir le désavan29 Tome 1X,