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Annales des Mines (1828, série 2, volume 3)

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188 ORDONNANCES rains compris dans le périmètre de la concession une indemnité annuelle d'un franc par hectare de terrain. ART. V. Ils paieront, en outre, lés indemnités prescrites par les art. 43 et 44 de la même loi , pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionés par l'exploitation. ART. VI. En exécution de l'art. 7o de ladite loi ils seront tenus de fournir aux usines à fer de Magny et de Saint-Georges la quantité de minerai nécessaire à leur exploitation , au prix qui sera fixé par l'administration s'il y a contestation entre les parties. ART. VII. Ils se conformeront exactement aux dispositions du cahier des charges qu'ils ont souscrit les 31 janvier et 2 février 1827, lequel demeurera annexé à la présente.

ART. VIII. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de l'Administration des mines , en exécution des art. 47, 49 et 5o de la loi du 21 avril 1810 et du titre 2 du règlement du 3 janvier 1813, si la propriété

de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par les concessionnaires, soit à un seul ,

soit à une société ; le cas échéant , le titulaire de la

concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession. ART. IX. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du

21 avril 1810 , où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime , le préfet assignra aux concessionnaires un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois, et faute par les concessionnaires de justifier dans ce délai de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, ' Conformément audit article 49, à notre Ministre secrétaire tEtat de l'intérieur, qui 11011s proposera, s'il y a lieu, dans

là forme des réglemens d'administration publique, la révocation de la présente concession', sous toutes réserves des 'droits des tiers. "ART. X. La présente ordonnance sera publiée et affichée aux frais des concessionnaires , dans la commune sur laquelle s'étend la concession. ART. XI. Nos Ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution de la présente ordonnance, qui sera insérée par extrait au Bulletin des lois.

SUR LES MINES.

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Cahier de charges pour la concession d'une mine' de Ar sur la pente de la montagne du , commune de Servance, arrondissement de Lure, département de la Haute-Saône. ART. Ter. L'exploitation aura lieu par travaux qui descendront successivement du haut du gîte vers le bas, jusqu'au niveau du vallon de Servanceuil. ART. II. Elle sera préparée, à chaque étage, par deux galeries d'alongement situées à trente mètres environ l'une au-dessous de l'autre, et par des puits de communication entre ces galeries. ART. III. Les galeries seront percées, du côté occidental

de la montagne du Ménil , à partir du jour sur la direction du gîte , en se tenant du côté du mur, et poussées, autant qu'il sera possible, en ligne droite jusqu'aux limites orientales de la concession ; elles auront au moins deux mètres

trente centimètres de hauteur et un mètre trente centimètres de largeur, et seulement la pente nécessaire à l'écoulement des eaux. Elles seront solidement boisées ou muraillées partout où besoin sera. Aar. IV. Les puits de communication seront établis aux distances qui seront reconnues convenables aux besoins de l'airage et à la préparation des massifs à exploiter. Ils seront garnis d'un boisage solide, et partagés en deux compar-

timens, dont l'un servira à extraire les minerais ou à les faire couler dans la galerie inférieure, et l'autre servira au passage des ouvriers.

ART. V. La première galerie de Pétage supérieur sera placée en un point choisi de telle manière, que la masse faîtière du filon puisse être exploitée, dans le haut, par travaux à ciel ouvert, et , dans le bas , par ouvrages montae partant de la galerie. ART. VI. Dans chacun des autres étages, P exploi talion

commencera par le fond de la galerie d'alongementpour revenir, à pas rétrogrades, vers son orifice extérieur.' ART. VII. Au sol de chacune des galeries d'alongement on réservera intact un massif de minerai de quatre mètres d'épaisseur au moins, qui formera un faîte solide 4. l'éta ge d'exploitation inférieur, et qui ne pourra être enlè.4,.rjsoit en totalité , soit en partie, qu'a l'époque où Pexploitation de cet étage sera terminée, et s'il est reconnu cite cet enlèvement ne compromettra pas la stireté des hommes et des choses.