Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)
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-.ORDONNANCES
Il sera poussé aussi une double descenderie sur là pente de la veine, au fond du deuxième puits, si toutefois l'affluence des eaux ne s'oppose pas à ce que ce dernier travail s'exécute avec économie.
An. V. Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les Mêmes couches dans la concession du Doyet et dans une concession voisine, le préfet du département pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, qu'un massif de houille soit réservé intact sur chaque couche, près de la limite commune aux deux concessions, 'pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des deux concessions ; les massifs ne pourront être entamés ou traversés -par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, -après avoir entendu les concessionnaires intéressés , et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel il pourra être exécuté. Il en sera de même pour le cas où, l'utilité des massifs -ayant cessé, un -arrêté du préfet pourra autoriser chaque concessionnaire 'à 'exploiter la portion qui lui appartient. ART. VI. Dans le cas où il .serait reconnu nécessaire à l'exploitation de l'une ou de l'autre mine des concessions limitrophes de se mettre en communication pour Pairage avec les travaux de la concession voisine , le cencession- naire sera tenu de souffrir l'exécution des ouvrages destinés à établir cette cemmunication d'une manière convenable. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet -sur le rapport des ingénieurs, les concessionnaires ayant été entendus. Dans ce cas, -il pourra y avoir lieu à indemnité d'une miné. en faveur de l'autre, et le réglement s'en fera par ex-
perts, d'une manière analogue à ce qui est ordonné par l'article 45 de la lei du 21 avril 181o, pour les travaux servant à l'évacuation des eaux. AnT.VII. Le concessionnaire sera tenu dé placer, à l'orifice des puits , des machines d'épuisement et d'extraction de force suffisante pour assécher les travaux de la mine, et pour pourvoir aux besoins de la consommation.
Stil LES 1111NES. 54 r Les machines d'extraction devront toujours être garnies d'un frein en bon état. ART. VIII. Lé concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de
supporter les charges qui pourront à cet effet lui être imposées.
ART. IX. La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines. ART. X. Si dans la suite on vient à reconnaître qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au plan de travaux déterminé par les articles précédens, il y sera pourvu par le préfet, sur la demande du concessionnaire ou sur le rapport de l'ingénieur en chef des mines , et dans tous les cas, après
que l'un et Pautre auront été entendus. Il en sera de
même lorsque , le champ d'exploitation actuel étant près d'être épuisé, il y aura lieu d'en choisir un nouveau, et de déterminer le mode suivant lequel il sera exploité.
ART. XIX. Il n'est rien préjugé sur la concession des gîtes de minérai de fer carbonaté lithoïde, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des mines de houille de Doyet. La concession de ces gîtes de minérai de fer sera accordée, s'il y a lieu, après une instruction
particulière, soit au concessionnaire des mines de houille, soit à d'autres personnes. Dans ce dernier cas, le concessionnaire des mines de
houille sera tenu de souffrir les travaux qui seront reconnus indispensables pour Pexploitation des minérais de fer, ou même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts.
7'. 1f", 5". iivr., 1828.
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