Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)

Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)

Page : Image 179

Révision de 27 sept. 2014 03:04:26, edited by Anonymes

ORDONNANCES 346 Cette déclaration sera accompagnée de la désignation des propriétés territoriales que le nouveau champ d'ex-

ploitation devra embrasser, et du tracé des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter, accompagné d'un men-Mire explicatif.

Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur, sera affiché, pendant un mois, à la porte de chacune des mairies que renferme le périmètre de la concession. 80. La déclaration faite par le concessionnaire, en exécution des deux articles précédens , sera sur-le-champ notifiée , à ses frais et à la diligence du préfet, au concession-

naire des mines de houille, qui sera mis en demeure de fournir ses dires et observations dans le délai d'un mois. 90. Dans le cas où des circonstances impérieuses obligeraient à apporter quelques changemens aux plans généraux d'exploitation , le concessionnaire sera tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfèt du département. io°. Dans les divers cas déterminés par les nos. 3, 6,

7 et 9 ci- dessus, et à l'expiration des délais qu'ils ont fixés, le préfet, sur les observations qui pourraient lui avoir été adressées par le concessionnaire des mines de

houille et sur le rapport des ingénieurs qui constateraient dans le projet de travaux des vices susceptibles de com-

promettre la sûreté ou la conservation, soit de la mine concédée, soit de la concession de houille, soit d'autres

concessions voisines, ou bien encore de nuire à la bonne exploitation de la houille, pourra modifier, suspendre ou interdire l'exécution de tout ou partie des ouvrages projetés, sauf à en rendre compte immédiatement à notre ministre de l'intérieur. Dans le cas contraire, il approuvera les projets des travaux et en autorisera L'exécution. 11°. Dans le cas où il serait constaté, par procès-verbal de l'ingénieur, que le concessionnaire ne suit pas le plan d'exploitation conforme à sa déclaration ou aux modifications adoptées par le préfet, il y aurait lieu à soumettre les travaux à une surveillance spéciale. A cet effet, un garde-mine ou tout autre préposé, commis aux frais du concessionnaire par le préfet, serait chargé de lui rendre compte journellement de l'état des travaux, et de lui proposer telle mesure qui serait jugée nécessaire. Le même moyen de surveillance pourra être ordonné par le préfet, en cas d'inexécution, de la part du conces-

547 qui lui sont i mpcisées par les sionnaire , des obligations le tout sans pré6, 7, 8 et io ci-dessus

nos. 2 , 3, 4, 5, judice de l'action que le concessionnaire des mines de houille pourrait exercer, dans son intérêt privé, contre le concessionnaire des mines de fer, si le premier croyait pouplan voir reprocher à celui-ci de ne pas s'être conformé au de travaux déclaré par lui ou modifié par le préfet. ie Les frais relatifs aux visites des lieux, à la surveillance spéciale et aux levées de plans qui pourront être ordonnées d'office par le préfet pour Pexécution des articles précédens, seront réglés administrativement et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué en conseil de préfecture, 13°. En cas de contestation entre les concessionnaires, de sur le fait de connexité ou de non-connexité du minerai statué par le préfet sur le rapfer avec la houille, il y sera entendues, sauf port des ingénieurs des mines, les parties de Pintérieur. recours à notre ministre 40. Une fois que le fait de connexité aura été déclaré, soit par les parties, d'un commun accord, soit par le préfet, celui-ci déclarera s'il y a lieu ou non à l'exploitation immédiate. Dans le cas de Paffirmative , l'exploitation ne pourra être faite que par un seul et même système de travaux, qui soit commun à l'exploitation des deux substances ; le tout ainsi qu'il est réglé par les articles suivans, 15°. Lorsque les travaux d'une mine de fer rencontreront une couche de bouille non exploitée, le concessionnaire des mines de fer devra en faire la déclaration au préfet, lequel, si la connexité des deux substances est reconnue, mettra le concessionnaire de la bouille en demeure de déclarer, dans le délai d'un mois , s'il entend exploiter, dans cette localité, la houille et le fer. Dans ce travaux, à la charge cas, il sera mis en possession desmanière conforme à ce d'exploiter la houille et le fer d'une seulement par les clauses qui est prescrit pour la houille de son acte de concession, et à la charge de délivrer le miaérai, au concessionnaire des mines de fer, au prix d'extraction, prix qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts, et payé valeur au comptant. 16°. Si le concessionnaire des mines de houille déclare qu'il ne veut pas exploiter la houille et le minéral de fer, SUR LES MINES.