Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)
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ORDONNANCES
sera placée sous la surveillance des ingénieurs des mines du département, qui devront rédiger et présenter au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires. Ces dépenses seront réparties entre les concessionnaires in-
téressés, par un arrêté du préfet, et le montant en sera
recouvré comme celui des frais de premier établissement. 25°. Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes couches dans deux concessions conti-
guës, le préfet du département pourra ordonner, sur le
rapport des ingénieurs des mines , qu'un massif de houille ou de minéral de fer soit réservé intact sur chaque couche, près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve. Cette épaisseur sera toujours prise par moitié sur chacune des deux concessions. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés , et sur le rapport des ingénieurs des mines , aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage, et prescrit le mode suivant lequel sera exécuté. Il en sera de même pour le cas où, l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet pourra autoriser chaque concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra.
26'. La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines. 270. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration , pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines , et de supporter les charges qui pourront à cet effet lui être imposées. 28°. Les machines d'extraction, placées à l'orifice deà puits verticaux ou inclinés, devront toujours être garnies tl'un frein en bon état. 29°. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 18x3 , et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constamment en
SUR LES MINES.
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ordre, sur chaque exploitation : 1°. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances extraordinaires de Pexploitation 5 2°. un registre indiquant le nom des propriétaires sous les terrains desquels il exploite ; 3°. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs ; 4°. un registre d'extraction et de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des mines, lors de leurs tournées.
Il transmettra en outre au préfet, tous les ans, et au di-
recteur général des ponts et chaussées et des mines, toutes
les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers employés, et celui de la quantité de minérai de fer extraite dans l'espace de temps qui lui sera indiqué.
3o°. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 18, o , le concessionnaire ou ses ayans cause ne pourront confier la direction de leurs exploitations, qu'à un individu qui justifiera de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. La présente concession devant être exploitée par une Société en nom collectif, la Société est tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui de ses membres ou toute autre personne qu'elle aura pourvue de pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'Autorité administrative, et en général pour la représenter vis à vis de l'Administration tant en demandant qu'en défendant. 310. Le concessionnaire procurera un libre accès , dans ses mines, aux élèves externes de l'École royale des Mines de Paris, qui seraient envoyés en mission ou en voyage d'instruction par le directeur général des ponts et chaussées et des mines. Il sera tenu de procurer aussi, tous les deux ans, un libre accès dans chacune de ses exploitations à cinq élèves de l'École royale des mineurs de St.-Étienne pendant une semaine, sur l'invitation qui lui en sera faite
par le directeur de cette École. Ce temps de visite des élèves pourra être employé à des levées de plans souter-
rains, à des dessins de maclelnes , ou à des travaux manuels dans la mine, tels que l'entaille du minérai de fer ou de la
roche, le boisage, etc. 32°. Le concessionnaire ne pourra abandonner tout ou partie notable des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait rempli les