Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)
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ORDONNANCES
dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du réglement sur les du 3 janvier 1813, et que sa déclaration n'ait été mines' notifiée au concessionnaire de la houille, et publiée et affichée conformément aux nos. 7 et 8 ci-dessus. Il sera tenu de notifier aux propriétaires intéressés et au concessionnaire de la houille l'autorisation du préfet, dans les huit jours qui suivront son obtention. 33°. En cas d'abandon des mines ou de renonciation à la concession, il en préviendra le préfet par pétition régulière, au moins six mois à Pavance, pour qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers par la publication qui sera faite de la pétition soit pour la reconnaissance complète, la conservation, ou, s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux. 34°. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance de Padministration des mines, en exécution des articles 47, 49 et 5o de la loi -du 21 avril f8io , et du titre H du règlement du 3 janvier 1813, si la propriété de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire, soit à seul individu, soit à une Société. Le cas échéant, le titulaire de la concession sera tenu de se conformer exactement aux conditions prescrites par l'acte de concession.
35°. Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 18io, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause légitime , le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois et faute par le concessionnaire de justifier, dans ce
délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des
moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui nous proposera, s'il y a lieu, dans la forme des réglemens d'administration publique la révocation de la présente concession, sous toutes réserves des droits des tiers. 36°. Le concessionnaire se conformera d'ailleurs aux lois, ordonnances et réglemens intervenus ou à intervenir sur le fait des mines, et particulièrement aux dispositions des articles 15, 16, 22 et 25 du décret du 3 janvier 1813. ART. IX. La présente ordonnance sera publiée et affichée aux frais du concessionnaire, dans les communes sue lesquelles s'étend la concession.
553 Aar. X. Nos ministres secrétaires d'état aux départeSUR LES MINES.
mens de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée , par extrait au Bulletin des lois.
ORDONNANCE dit 19 décembre 1827, portant que
Usine il fer
le sieur Pichon-Dugravier, ou ses ayans cause, sont autorisés ci conserver et tenir en activité Pu-
du Gravier.
- sine a fer dite du Gravier, sise en la commune de
Jumilhac-le-Grand (Dordogne) , et que la consistance de cette usine, alimentée par la rivière de
l'Isle, est et demeure fixée, ainsi qu'il suit, saun haut-fourneau pour fondre le miné'voir rai de fer, alimenté par le charbon de bois; 20. deux affineries pour la CO1LPCi'SiO7L de la fonte en fer,
également au charbon de bois; 3". un bocard à crasses; le tout conformément aux deux plans joints à la présente ordonnance. ORDONNANCE du 23 décembre 1827, portant qu'il Mines de fer est fait au sieur Riccibour, propriétaire des mines et de cuivre
de fer et de cuivre de Baigorry (Basses-Pyrénées) , remise de sa redevance proportionnelle pendant cinq années, à partir du ler janvier 1827. ORDONNANCE du 26 décembre 1827, portant que Usine 21 fer de
le sieur Pilté Grenet, ou ses ayans droit, sont au- Mavalei. torisés a conserver et tenir en activité l' usine de -------111avaleix, commune de Chaleix, arrondissement de Nontron (Dordogne), et que la consistance de
cette usine, dont l'eau motrice est fournie par la
ralouse , est et demeure fixée ainsi qu'il suit, saooir :10 un haut-fourneau pour timdre le minédeux affineries rai de fer, au charbon de bois;