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Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)

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508 onDONNANCES aux articles précéclens , il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concessionnaire ou de l'ingénieur des mines, et dans tous les cas, après que l'un et l'autre auront été entendus. ART. XVIII. L'impétrant sera tenu de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administra tion pour

prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront à cet effet lui être imposées.

ART. XIX. La houille menue et les débris susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de cernent des des travaux , à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines. AnT. XX. Les machines d'extraction placées à l'orifice des puits devront toujours être garnies d'un frein en bon état.

Arvr. XXI. En exécution des décrets des 18 novembre 18 to et 3 janvier 1813 , et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constant -

ment en ordre sur chaque exploitation : I°. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances extraordinaires de l'exploitation 5 2.. un registre de contrede journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 3°. un registre d'extraction et de vente. Il communiquera ces registres aux ingénieurs des ruines, lors de leurs tournées; il transmettra en outre au préfet, tous les ans, et au directeur général des mines, toutes les fois qu'il en fera la demande, l'état certifié des ouvriers et celui de la quantité de houille extraite dans l'espace de temps qui lui sera indiqué. ART. XXII. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 1810 , le concessionnaire ne pourra confier la direction de ses mines qu'a un individu qui aura justifié de la capacité nécessaire pour bien conduire les travaux. Conformément à Particle 25 du décret du 3 janvier 1813

,

il ne pourra employer, en qualité de maîtres mineurs ou chefs d'ateliers, que des individus qui auront travaillé, au moins pendant trois ans, dans les mines , comme, mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'Ecole des mineurs dt Saint-Étienne, ayant achevé leurs cours

SUR LES MINES. 509 d.'études, et pourvus d'un brevet de notre directeur général des mines.

ART. XXiII. Si le concessionnaire n'adresse pas au préfet, dans les délais prescrits, les plans, coupes et mémoires explicatifs relatifs au mode de travaux qu'il se propose de suivre pour l'exploitation 5 enfin s'il ne suit pas

le plan des travaux, tel qu'il aura été approuvé par le préfet, son exploitation sera regardée comme pouvant compromettre la sllireté publique ou la conservation de la Mine , et h y sera pourvu en exécution de l'article 5o de

la loi du 21 avril ,8to: en conséquence, dans chacun de ces cas, la contravention ayant été constatée par un procèsverbal de Pingénieur, la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre préposé nommé par le préfet, à

l'effet de lui rendre compte journellement de l'état des travaux, et de proposer telle mesure qu'il jugera nécessaire. Le préfet pourra aussi ordonner la levée d'office des plans que le concessionnaire n'aurait pas fournis, ou l'exécution des travaux reconnus nécessaires à la si\reté publique ou à la conservation des mines , ou la suspension .et même l'interdiction des travaux reconnus dangereux, sauf à rendre compte immédiatement à notre Ministre de l'intérieur. ART. XXIV. Les frais auxquels donnera lieu l'application de l'article précédent seront réglés en conseil de préfecture, et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie.

du 16 janvier 1828, portant concession des mines de jeér du terrain houiller d'Auhin ( Aveyron).

ORDONNANCE

( Extrait. ) , etc., etc., etc. ART. Ier. Il est fait concession à notre cousin le duc

CHARLES

Decazes du minerai de fer existant dans le terrain houiller d'Aubin , département de l'Aveyron, sur une étendue de dix-sept kilomètres carrés, vingt-cinq hectares , confias--

pi. ,

d

C

fer d,A_ hin.

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