Annales des Mines (1828, série 2, volume 4)
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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
mément au plan qui restera annexé à la présente ordon-
sentement du proeriétaire, ou lorsque les travaux de bouille
nance.
auront été abandonnés, et ce, moyennant une indemnité convenable, pour les travaux utiles, laquelle sera réglée de gré à gré, ou à dire d'experts. En ce qui concerne le
ART. II. Cette concession est limitée par une suite de lignes droites tirées du clocher de Vialarets à l'angle sud de la maison la plus septentrionale de Ruaux ; de finaux à Pextrémité sud-est de Borredon de Borredon. à PeXtrémité nord de Leclaux; de Leclaux à la croisée du chemin qui est au centre de la Richardie; de la. Richardie à l'extrémité nord du Mas-de-Mouly; du Mas-de-Mouly à l'extrémité nord-est de Notre-Dame du Ponzet ; du Pouzet à l'extrémité est de Bellevue; de Bellevue à l'extrémité ouest de Serons; et de Serons au clocher de Vialarets point de départ.
ART. III. Dans le délai de trois mois, à dater de la
notification de la présente ordonnance, il sera posé des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, etc. ART. VII Le concessionnaire, pour l'exploitation du minerai de fer contenu dans les terrains dépendans des concessions houillères de Rial, de La Salle, de Serons et Palayret, à lui appartenant, se confol mera aux conditions ci-après. ART. VIII. Dans les quatre mois qui suivront la notification de l'ordonnance, le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes des exploitations existantes, dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre, etc.
ART. IX. Sur le vu de ces pièces et le rapport des
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minerai de fer 71072 connexe avec la houille exploitable, le concessionnaire du minerai de fer ne pourra exploiter que les gîtes dont l'extraction sera sans inconvénient pour
celle de la houille exploitable située dans le voisinage. Dans ce cas même , il se conformera aux mesures qui lui seront prescrites par l'Administration, dans l'intérêt de la bonne exploitation de la houille. Lorsqu'il sera inévitable d'extraire de la houille en exploitant du minerai de fer, soit dans les houillères abandonnées, soit sur d'autres points, le propriétaire de la houille en sera immédiatement averti, afin qu'il puisse en disposer, après avoir toutefois remboursé au concessionnaire du minerai de fer les frais d'extraction, déterminés de gré à gré ou à dire d'experts. Réciproquement , ce dernier aura le droit de se faire livrer, en remboursant les frais d'extraction le minerai de fer que le propriétaire de la houille aurait été obligé d'abattre en poursuivant ses travaux. ART. XX. En exécution des décrets des 18 novembre 1810 et 3 janvier 1813, et indépendamment du plan des travaux souterrains, le concessionnaire tiendra constamment en ordre sur chaque exploitation : 10. un registre constatant Pavancement journalier des travaux, etc.
ingénieurs des mines, le préfet autorisera l'exécution du projet des travaux, s'il n'en doit résulter aucun des inconvémens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 181o, etc., etc. ART. XIX. Le concessionnaire, pour l'exploitation du minéral de fer contenu dans les terrains situés hors des limites des concessions de Rial, de La Salle, et de Serons et Palayret , se conformera aux clauses et conditions spé-
CHARLES,
cifiées aux articles précédens , sauf les modifications et additions suivantes. L'exploitation du minerai de fer connexe avec la bouille exploitable sera toujours subordonnée à celle de la houille. Le concessionnaire du minerai de fer ne pourra faire entrer ses ouvriers dans les travaux des m hies de houille que du cou-
sous le nom de concession de Veuzac , concession d'une mine de fer existant dans les communes de Veuzac et de Villefranche , département de l'Aveyron. Cette concession est limitée ainsi qu'il suit Au nord, par une ligne droite tirée de l'angle sud-Est
ORDONNANCE du 23 janvier 1828, portant conces-
Mines de fer
sion d'une mine de fer dans les communes de des communes de 'Vieureuzac et de Y-Weil-anche (Aveyron). ( Extrait.) etc. , etc. , etc.
ART.. ler.
Il est fait â notre cousin le duc Decazes,
zac et de Villefranche.