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Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)

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MACHINES ET CHAUDIhIES

La présente Instruction n'a donc point à traiter et ne traitera point des bateaux à vapeur. Elle concerne exclusivement les machines et les simples chaudières à haute et basse pression, qui sont employées sur terre , c'est à dire dans les établissemens publics ou industriels quelconques. Il sera facile de satisfaire à l'exécution des ordonnances royales qui s'appliquent à ces divers appareils , soit en s'aidant, comme par le passé, des Instructions ci-dessus citées , qui sont relatives aux machines à haute presson en général, soit en se conformant aux indications qui vont être successivement données. Les permissions d'établir des machines ou de simples chaudières à haute pression sont accordées par le préfet du département , en suivant les formes prescrites par le décret du 15 octobre 18] o et l'ordonnance royale du irj. janvier 1815 , à l'égard de la seconde classe dei ateliers insalubres ou incommodes. Des permissions pour les machines ou pour les simples chaudières à basse pression sont données par le sous-préfet de l'arrondissement , en procédant ainsi qu'il est prescrit pour les ateliers insalubres ou incommodes de troisième classe. Les deux nouvelles ordonnances royales ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il s'ensuit que les appareils non permissionnés qui existaient, savoir : au 23 septembre 1829,

pour les simples chaudières à hante pression qui servent au chauffage à la vapeur ou à d'autres usages analogues et au 25 mars 183o, pour les machines et pour les simples chaudières à basse pression, sont maintenus , et que leurs propriétaires ne sont pas obligés d'obtenir des permissions. Mais, aux termes de l'article 13 du décret du 15 octobre 18to , déjà cité , si les travaux de ces établissemens venaient à être interrompus pendant six mois , ils ne pourraient être remis en activité sans une permission préalable.

La maintenue des établissemens dont il s'agit ne dispense pas les propriétaires de satisfaire aux mesures de sûreté prescrites par les ordonnances des 23 septembre 1829 et 25 mars I 83o , qui leur sont applicables, c'est à dire de faire désormais usage des doubles soupapes de sûreté , des rondelles de métal fusible et des manomèties. Les mesiii:es relatives aux murs de défense et à la disposition des lo-

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A 'VAPEUR.

eaux sont en outre _applicables aux -chaudières à haute pression, servant au chauffage ou à d'autres usages analogues , qui existaient au 23 septembre 1829, ou qui ont été permissionnées depuis cette époque. Cependant , pourra user de tolérance et ne pas exiger l'exécution de ces dernières mesures, dans le cas où la disposition des ateliers existans s'y refuserait absolument, et si, en même temps , l'application des mesures n'était pas rigoureusement indispensable pour la sûreté publique. D'après ce qui précède, les autorités chargées de la police locale et les ingénieurs , en ce qui les concerne , devront faire la visite des établissemens dont il sait, constater quelles sont les mesures de sûreté qui doivent , en vertu des nouvelles ordonnances , être prescrites à chaque propriétaire de chaudières ou de machines , et proposer que l'application en soit ordonnée, savoir par le préfet,. pour les chaudières à haute pression, et par le sous-préfet, pour les machines et les chaudières à basse pression. il est utile que les actes administratifs .qui ordonnent ces applications ou qui accordent les permissions, rappellent aux propriétaires de machines ou de chaudières les princi-

pales obligations qu'ils ont à remplir. A cet effet,

on

aura surtout égard aux points de vue suivans dans la rédaction de ces actes. 1.O. On doit y énoncer la pression à laquelle la machine ou la chaudière devra habituellement fonctionner, le numéro du timbre dont la chaudière a été frappée, si elle est à haute pression , et la hauteur à laquelle le mercure se tiendra dans le manomètre, soit ouvert, soit fermé , qui est adapté à l'appareil, par l'effet de la pression habituelle de la vapeur.

2°. On doit exprimer en kilogrammes et fractions de kilogramme la charge habituelle des soupapes de sûreté et défendre expressément d'y ajouter aucun poids. Les ingénieurs qui fourniront l'expression des poids dont il s'agit ne perdront pas de vue que, lorsqu'on calcule la charge d'une soupape , il faut avoir égard à la pression que l'atmosphère extérieure exerce sur cette même soupape ; on multiplie le nombre kilogramme 33 millièmes ( qui représente le poids d'une atmosphère sur chaque centimètre 8.