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Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)

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MACHINES ET CHAUDIÈRES 124 Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur

Vu les ordonnances des 2 avril et 29 octobre 1823, 7 et 25 mai 1828 et 23 septembre 5829; Considérant que les chaudières dans lesquelles on pro-

duit habituellement de la vapeur à un degré de pression quelconque peuvent offrir les mêmes dangers que celles

des machines à haute pression, soit que ces chaudières servent à la marche des machines , au chauffage à la vapeur ou à tout autre usage analogue ; Qu'il convient donc de prescrire à leur ,égard les précautions qui ont paru de nature à réduire l'étendue de ces dangers

Notre conseil d'État entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui Suit: ARTICLE PREMIER.

Toute chaudière destinée aux établissemens publics ou industriels, dans laquelle on doit produire de la vapeur à un degré de pression quelconque, et qui servira à la marche des machines, au chauffage à la vapeur ou à tout autre usage, ne pourra être établie à demeure sur un fourneau de construction qu'en vertu d'une autorisation obtenue dans les formes prescrites par le décret du 15 octobre t 8 r o pour les établissemens de deuxième classe, pour les chaudières à haute pression , et de troisième classe, pour les chaudières à basse pression. Cette autorisation ne sera accordée qu'après l'accomplissement des conditions de sûreté qui sont exigées par la présente ordonnance , savoir articles 2 et 3, pour les chaudières à haute pression ; et articles 2 et 4 , pour les chaudières à basse pression. ART.

Lors de la demande en autorisation , les chefs d'établissement déclareront à quel degré de pression habituelle

leurs chaudières devront fonctionner. Ils ne pourront, dans aucun temps , dépasser le degré -de pression déclaré par eux et constaté par l'acte d'autorisation.

A VAPEUR.

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ART. III. Les chaudières à haute pression, c'est à dire celles dans

lesquelles on doit produire de la vapeur à une pression habituelle de plus de deux atmosphères, devront être soumises, indépendamment de Pépreuve prescrite par notre ordonnance du 23 septembre 1829, aux conditions exigées

par les art. 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1823. ART. IV.

Les chaudières destinées aux établissemens publics ou industriels, dans lesquelles la force élastique de la vapeur fait équilibre à deux atmosphères au plus, seront soumises aux conditions de sûreté suivantes I°. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté de mêmes dimensions, et assez grandes pour que le jeu d'une seule puisse suffire au dégagement de la vapeur dans le cas où elle acquerrait une trop haute tension. 20. Chaque soupape sera chargée directement, et sans l'intermédiaire d'aucun levier, d'un poids équivalant au plus à une pression atmosphérique, c'est à dire à raison d'un kilogramme trente-trois millièmes de kilogramme par chaque centimètre carré contenu dans la surface de la soupape.

3'. Il sera en outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière, et près d'une des soupapes de sûreté une rondelle métallique fusible à la température de cent vingt-sept degrés centigrades. Cette rondelle , assujettie, ainsi qu'il est d'usage , par une grille, aura un diamètre tel, que sa surface libre soit quadruple de celte d'une des soupapes de sûreté, 40. On renfermera sous une même grille , dont la clef restera entre les mains du chef de l'établissement , la soupape de sûreté et la rondelle fusible placée près d'elle l'autre soupape sera laissée à la disposition de l'ouvrier qui dirige le chauffage et le jeu de la machine. 5.. Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à air libre, dont le tube en verre sera coupé à une hauteur de soixante -,seize centimètres (vingt-huit pouces ) au des-