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Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)

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ORDONNANCES

SUE LES MINES.

profondir, les concessionnaires présenteront au préfet des plans et coupes dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux qu'ils se proposeront d'exécuter. L'indication du mode des travaux sera aussi tracée sur lesdits plans et coupes. ART. IV. Sur le vu de ces pièces et sur le rapport des ingénieurs des naines, le préfet autorisera l'exécution du projet de travaux, s'il n'en doit résulter aucun des inconvéniens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 1810 et les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 18 t3, et si le projet assure aux mines une exploitation régulière et durable. Dans le cas contraire, le préfet apportera au projet les modifioations nécessaires avant d'en autoriser Pexécution , sauf recours, s'il y a lieu , pardevant leMinistre de l'intérieur. ART. V. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de galeries ou puits provenant du jour pour être mis en communication avec des travaux existans, sans une autorisation dal préfet, obtenue sur la demande des concessionnaires et le rapport des ingénieurs des mines. ART. VI. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un champ neuf d'exploitation , ils adresseront , à ce sujet, au préfet un plan se rattachant au plan général de la concession et un mémoire indiquant ,leur projet de travaux. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs, approuvera ou modifiera ce plan, ainsi qu'il est dit à l'article 4 ci-des-

naire ou de l'ingénieur des mines, et, dans tous les cas, après que l'un et l'autre auront été entendus.

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sus.

ART. VII. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et

coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces Plans , dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre et pouvant se rattacher aux plans généraux désignés aux articles précédens , seront vériftés , s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines. ART. VIII. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelque modification aux modes

d'exploitation qui auront été déterminés conformément aux articles précéderas, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concession-

Ani'. IX. Les concessionnaires ne pourront abandonner aucune partie notable des travaux souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, sans en avoir prévenu le préfet trois mois à l'avance, pour l'exécution. des dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du régiement du 3 janvier 1813. ART. X. Les concessionnaires seront tenus d'exploiter

de manière à ne pas compromettre la sûreté publique celle des ouvriers, la conservation des mines et les besoins des consommateurs ; ils se conformeront en conséquence aux instructions qui leur seront données par l'Administration et par les ingénieurs des mines du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des travaux pourront donner lieu.

ART. XI. La houille menue et les débris susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines. ART. XII. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz hydrogène et de son explosion dans les mines, et de supporter les charges qui pourront, à cet effet, leur être imposées.

ART. XIII. Les concessionnaires seront tenus de placer à l'orifice des puits des machines d'extraction et d'épuisement de force suffisante pour assécher les travaux des Mines et pour pourvoir aux besoins de la consommation. Les machines d'extraction devront toujours être garnies d'un frein en bon état. ART. XIV. En exécution des décrets des 18 novembre 18ao et 3 janvier 1813, et indépendamment des plans des travaux souterrains , les concessionnaires tiendront constamment en ordre sur chaque exploitation, 10. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir ; 20. un registre de contrôle journalier des ou-