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Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)

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ORDONNANCES

détails joints à la présente ordonnance, à un fourneau de chaufferie à réverbère, allant au bois, et une fenderie deux équipages.

Usines '\ fer ORDONNANCE du 26 août 1829, concernant les

de Gaudumas et de Fraisse.

'usines à fer de Gaudunzas et de Fraisse ( Dor-

b*

doome )

( Extrait. ) , etc. , etc. , etc. ART. Ier. Le sieur Blondy est autorisé, I°. à tenir et conserver en activité Pusine à fer de Gaudurnas , située dans la commune de Dussac , sur la rivière de La Loue ( Dordogne ) 2°. à rétablir l'ancienne forge de Fraisse , située en aval de la première et sur le même cours d'eau. ART. Il. La consistance de ces usines sera fixée ainsi qu'il suit , conformément aux quatre plans d'ensemble et et de détails joints à la présente ordonnance. Pour l'usine de Gaudurnas. Un haut-fourneau à fondre le minerai de fer, allant au CHARLES

charbon de bois ;

Deux feux d'affinerie pour la conversion de la fonte, également au charbon de bois; Un bocard à crasses.

Pour Pusine de Fraisse. Un feu d'affinerie pour la conversion de la fonte en fer, allant au charbon de bois

Un feu de martinet, allant également au charbon de

bois.

SUR LES MINES.

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ORDONNANCE du 26 août 1829, concernant la forge de Rabat ( A riége ). CHARLES, etc., etc. , etc.

ART. ler. Les sieurs Berthomieu sont autorisés à transférer, conformément au plan annexé à la présente ordonnance , le feu de la forge de Canadelles, dans la forge de Rabat, située sur la rivière de ce nom , canton de Tarascon , arrondissement de Foix, département de l'Ariége. ART. II. Le barrage, les vannes, les réservoirs de la forge actuelle de Rabat et du martinet seront maintenus dans leurs longueur et profondeur actuelles. ART. III. Le nouveau canal. d'amenée aura cinquante et un mètres de longueur, non compris le réservoir...qui aura douze mètres sur trois mètres cinquante centimètres de largeur et Go centimètres de profondeur. ART. IV. La largeur du canal d'amenée sera de deux mètres et sa profondeur de quatre-vingts centimètres. ART. V. La différence du niveau de l'arrêté du barrage à la surface de l'eau, dans le réservoir de la nouvelle forge, sera de dix mètres vingt-cinq centimètres pour une longueur totale de quatre cent dix-huit mètres cinquante centimètres. ART. VI. La longueur du canal de fuite sera de quarantecinq mètres et la pente de soixante centimètres. ART. VII. La chute d'eau sera de cinq mètres cinquante centimètres. ART. VIII. Les points de niveau seront repérés à l'angle de chacun des bath-riens des deux forges par une barre de fer de cinquante centimètres de longueur et de cinq centimètres de largeur. ART. IX. Les impétrans paieront, à titre de taxe fixe et pour une fois seulement, conformément à l'article 75 de la loi du 21 avril 1810 , une somme de cent francs , qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement , dans le délai d'un mois , à partir de la notification de la présente.

ART. X. Les constructions du nouveau foyer seront

exécutés sous la surveillance de, Pingénieur des mines du département ; il sera dressé pr'ôcès-verbal de la vérifica-

Forge de Rabat.