Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)
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ORDONNANCES
soixante-quatorze ares, conformément au plan annexé à la présente ordonnance, est limitée ainsi qu'il suit : Au sud , à partir de l'angle ouest de Pomareize , une ligne brisée passant successivement par l'angle nord de la Petite-Pina.telle et l'angle nord-est des bâtimens de Bourgeat ; A l'ouest, de ce dernier angle, une droite tirée à l'angle nord des bâtimens de. la Roère Au nord, de la Roère, une suite de lignes droites pas-
sant successivement par Pangle nord du bâtiment ouest de la: Piotière 5 l'angle nord-ouest de l'Essartary, nord-ouest dis bâtiment nord de Goutte-Noire, et par un point pris à huit cents mètres de l'angle ouest de la maison Grangette, à Dourdel, sur la droite tirée de ce dernier angle à l'angle ouest de la maison Lacroix à la Boutonne;
A l'est, de ce point, à huit cents mètres de la mai,on Grangette , une ligne brisée passant successivement par l'angle ouest de cette dernière maigm et par l'angle ouest de Pomareize, point de départ. ART. III. Dans les trois mois qui suivront la notification de la présente ordonnance , il sera posé des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cette messire sera reconnue nécessaire.
Cette opération aura lieu aux frais de la compagnie concessionnaire , à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur en chef des mines ,.qui en dressera procèsverbal. ART. IV. La compagnie concessionnaire paiera à l'État
les redevances fixe et proportionnelle établies par les articles 33 et 34 de la loi du ai avril 18so et par le décret du 6 mai 1811. ART. V. Elle paiera également aux propriétaires de la surface les indemnités voulues par les articles 43 et 44 de la même loi relativement aux dégâts et non-jouissance de. terrains occasionés par l'exploitation. ART. VI. Le droit attribué aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 70 de la loi du as avril iiito sur le produit des mines concédées est réglé à une redevance en argent proportionnelle aux produits de l'extraction laquelle sera payée par la compagnie concessionnaire, aux propriétaires des terrains sur lesquels elle exploitera.
SUR LES MINES.
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Cette redevance est et demeure fixée à dix centimes par quintal métrique de minérai de fer extrait au jour, trié et non grillé , quelles que soient la profondeur de Pexploion
,ta
la méthode de l'exploitation et l'épaisseur des
couches métallifères. Cette disposition sera applicable lorsqu'il :J'existera pas de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface ; s'il existe de semblables conventions , elles seront exécutées pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles 'qui seront prescrites pour la conduite des travaux souterrains et dans la vue d'une bonne exploitation ; dans le cas contraire, elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'à une action en indemnité. ART. VII. Cette redevance sera payée par les concessionnaires avant l'enlèvement des minérais , et dans tous les cas, pour les minerais qui ne seraient pas encore lavés, dans. le délai d'un an à partir de l'extraction. ART. VIII. Aussitôt que la compagnie concessionnaire portera les travaux d'extraction sur une nouvelle propriété superficielle, elle sera tenue d'en informer le propriétaire, lequel pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé, à l'effet de le représenter dans le réglement contradictoire de ses intérêts, tels qu'ils sont déterminés par les articles précédens.
ART. IX. Les droits des propriétaires du sol sur les
rninérais superficiels susceptibles d'être exploités à ciel ouvert sont réservés. En cas de contestation entre la compagnie concessionnaire et le propriétaiie du sol , sur la question de savoir si un gîte de mmérai voisin de la surface doit ou non être exploité à ciel ouvert, il y sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues , sauf le recours à notre Ministre de Pinté:rieur..
ART. X. En exécution de l'article 48 de la loi du
avril t 8 o, toutes les questions relatives aux indemnités à payer par la Compagnie concessionnaire à la compagnie des mines de fer de Saint-Étienne, et à tous autres, à raison des recherches ou travaux antérieurs au présent acte de concession, seront décidées par le conseil de préfecture. Aar. XI. Tant que l'usine du Japon sera en activité, les t
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