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Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)

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262 ORDONNANCES d'un millimètre par Mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés de profils et du tracé circonstancié des travaux que le concessicmnaire se proposera d'exécuter, comme développement des travaux existans lors de la prise de possession. Il y joindra un mémoire explicatif.

ART. HL Chaque année, au mois de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés pendant le cours de l'année précédente. Ces

plans , dressés sur la même échelle que celle désignée à l'article 2 ci-dessus, seront vérifiés, s'il y a lieu , par les

ingénieurs des mines. ART. IV. Sur la projection horizontale des plans fournis en vertu des deux articles précédens , le concessionnaire tracera les limites des propriétés territoriales de la surface du sol.

ART. V. Il ne pourra être procédé à l'ouverture d'un puits vertical ou incliné ( fendue ), ou d'une nouvelle galerie partant du jour pour être mise en communication avec des travaux existans , ou à la reprise d'aucun ancien puits pour le même objet , sans que le concessionnaire en ait fait la déclaration au préfet au moins six mois à l'avance. ART. VI. Lorsque le Conces:,,ionna.ire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation , soit à l'aide de puits ou galeries à pratiquer au jour, soit à l'aide d'anciennes ouvertures d'exploitations de houille ou de fer, ou lorsqu'il

voudra entrer dans un ancien champ d'exploitation de houille déjà abandonné , il en fera la déclaration au préfet au moins trois mois à l'avance. Cette déclaration sera accompagnée de la désignation des propriétés territoriales que le nouveau champ d'exploitation devra embrasser, et du tracé des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter, accompagné d'un mémoire explicatif. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur, sera affiché, pendant un mois, à la porte de chacune des mairies que renferme le périmètre de la concession. ART. VII. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelques changemens aux plans généraux de l'exploitation , le concessionnaire sera tenu

SUR LES MINES. 263 d'en faire immédiatement la déclaiatimi au préfet du département. ART. VIII. Dans les divers cas déterminés par les arti.cies 2, 5, 6 et 7 ci-dessus , et à l'expiration des délais quils ont fixés , le préfet , sur les observations qui pourraient lui avoir été adressés, et sur les rapports des ingénieurs qui constateraient dans le projet de travaux des vices susceptibles de compromettre la sûreté ou la conservation soit de la mine concédée, soit de la concession de houille, soit d'autres concessions voisines, ou bien encore de nuire à la bonne exploitation de la houille, pourra 1110clifier, suspendre ou interdire l'exécution de tout ou partie des ouvrages projetés, sauf à en rendre compte immédiatement au Ministre de l'intérieur. Dans le cas contraire, il approuvera les projets des travaux et en autorisera l'exécution. ABT. lX. Dans le cas où il serait constaté, par procès. verbal de l'ingénieur, que le concessionnaire ne suit pas le plan d'exploitation conforme à sa déclaration ou aux modifications adoptées par le préfet, il y aurait lieu à soumettre les travaux à une surveillance spéciale : à cet effet, un garde-mine, ou tout autre préposé commis, aux frais du concessionnaire, par le préfet, serait chargé de lui rendre compte journellement de l'état des travaux, et de lui proposer telle mesure qui serait jugée nécessaire. Le même moyen de surveillance pourra être ordonné par le préfet, en cas d'inexécution, de la part du concessionnaire, des obligations qui lui sont imposées par les articles I, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ci-dessus. ART. X. Les frais relatifs aux visites des lieux , à la surveillance spéciale, et aux levers des plans qui pourront être ordonnés d'office par le préfet pour l'exécution des articles précédens, seront réglés administrativement, et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué en conseil de pré...,

fecture. ART. XI. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la sûreté ou à la prospérité des exploitations, -

de faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs, Communs à plusieurs exploitations de minerai de.