Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)
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266 ORDONNANCES dans ses mines aux élèves externes de l'École royale des mines de Paris, qui seraient envoyés eu mission ou en voyage d'instruction par le Directeur général des ponts et chaussées et des mines ; il sera tenu aussi de procurer,
tous les deux ans , un Libre accès dans chacune de ses exploitations, à cinq élèves de l'École royale des mineurs de Saint-Etienne , pendant une semaine, sur l'invitation qui
lui en sera faite par le directeur de l'École; ce temps de visite des élèves pourra être employé à des levers de plans souterrains, à des dessins de machines, ou à des travaux manuels dans la mine, tels que l'entaille du minérai de fer ou de la roche, le boisage , etc.
ART. XXI. Le concessionnaire ne pourra abandonner le tout ou partie notable des ouvrages souterrains pratiqués dans l'étendue d'un champ d'exploitation, qu'il n'ait rempli les dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du règlement sur les mines , du 3 janvier 1813 , et que sa déclaration n'ait été publiée et affichée , conformément à l'article 6 ci-dessus. Il sera tenu de notifier aux propriétaires intéressés l'autorisation du préfet, dans les huit jours qui suivront son obtention. ART. XXII. En cas d'abandon des mines ou de renonciation à la concession, il en préviendra le préfet par pétition régulière, au moins six mois à l'avance, pour qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers par la publication qui sera faite de la pétition , soit pour la reconnaissance complète, la conservation, ou, s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux. Patouillet et ORDONNANCE du 3o décembre 1829, portant que lavoirs à bras de Yalay.
le sieur Pétremaud de ralay est autorisé à conserver et tenir en activité, conformément au plant annexé à la présente ordonnance, le patouillet et
les quatre lavoirs ri bras destinés au lavage du minérai de fer, qu'il posséde sur le cours d'eau &niant le ruisseau de ralay, dans la commune de ce nom ( Haute-Saône ).
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SUR LES MINES.
ORDONNANCE du 30 décembre 1829, portant que
les sieurs Husson et compagnie sont autorisés a conserver et tenir en activité la tréfilerie qu'ils possédent sur le ruisseau d'Eaugronne , dans la commune de Plombiéres ( Vosges ), et que la consistance de cette usine est et demeure fixée à une tréfilerie et à un feu de martinet, conformément aux cinq plans de masse et de détails qui resteront annexés à la présente ordonnance. ORDONNANCE du 3o décembre 1829
,
Tréfilerie de Plombières.
concernant Martinet de
un martinet établi en la commune de .Montfort m"tf"L ( Aude).
( Extrait. ) CHARLES, etc., etc., etc. ART. Le baron de la Rochefoucauld est autorisé à tenir en activité le martinet à un feu, établi près la forge à la catalane, qu'il possède dans la commune de Montfort, arrondissement de Limoux , département de l'Aude, et qui est mis en mouvement par les eaux du biez de la forge, dérivées de la rivière de la Boulzanne. ART. II. Dans le délai d'un an , à dater de la notification de la présente ordonnance, l'impétrant devra fournir, en triple expédition, le plan général du martinet, dressé sur une échelle de deux millimètres par mètre , ainsi que les plans de -détails sur une échelle cinq fois plus grande que la précédente.
Une expédition de ces plans sera annexée à la pré-
sente ordonnance , une seconde sera déposée à la direction générale des ponts et chaussées et des mines , et une troisième à la préfecture de l'Aude.