Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)
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ORDONNANCES 3oo d'aval du troisième bassin C, à trentetrois centimètres de
la surface de Peau. ART. VI. Les matières terreuses provenant des curages,
ainsi que les mines en terre destinées au lavage, seront déposées sur le terrain de l'impétrant , en des points disposés de manière qu'elles ne puissent jamais être entraînées par les eaux. ART. VII. Faute par Pimpétrant de se conformer aux deux articles précédens , il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'autorité locale. ART. VIII. L'impétrant se soumettra, au surplus, à toutes les mesures que l'Administration jugera nécessaires
pour garantir les propriétés riveraines des dégâts que causeraient les boues provenant du lavage des minerais
dans le cas où les dispositions ci-dessus prescrites seraient reconnues insuffisantes. Rocard de Sainte-Marieaux-Mines.
ORDONNA,NcE du 26 juin 1830, portant autorisa-
tion de construire un bocard sur le territoire de Sainte-Marie-aux-Mines ( Haut-Rhin ). ( Extrait. ) CHARLES,
etc., etc., etc.
ART. ler. Les sieurs Cor, Larigaudelle, Félix et Auguste de Wimpfen, concessionnaires des mines de plomb, cuivre
et argent de Sainte-Marie-aux-Mines , sont autorisés à construire, conformément aux deux plans de masse et de détails qui resteront annexés à la présente ordonnance un bocard à douze pilons de cinq tables à percussion , sur le ruisseau de Saint-Pierre-Surlatte , au pied de la halde de la galerie inférieure dite de Surlatte A, territoire de Sainte-Marie-aux-Mines, arrondissement de Colmar, dé-
partement du Haut-Rhin, en remplacement de l'ancien bocard et de l'ancienne laverie , qui existent à cent soixante mètres en aval. Ans.. Il. Ils seront tenus d'établir, pour l'épuration des eaux servant au bocardage et au lavage des minerais, deux
bassins construits à la suite l'un de l'autre. Le premier de ces bassins aura treize mètres soixante-dix centimètres
SUR LES MINES. 3o de longueur, trois mètres soixante centimètres de largeur et un mètre vingt centimètres de prokmdeur. Le second
devra avoir vingt-sept mètres quarante centimètres de longueur, sur une profondeur et une largeur égales à celles du premier. ART. III. Les eaux bourbeuses sortant du récipient des
deux tables à secousse existantes dans le bâtiment de l'ancienne laverie devront être conduites dans le bassin d'amont mentionné à l'article précédent, par un cana/ aboutissant au milieu de sa paroi supérieure, afin qu'elle.s parcourent ce bassin dans toute sa longueur. ART. IV. Lesdits bassins seront curés à fond, toutes les fois que le déliât boueux s'élevera jusqu'à orn,3o de la 'surface de l'eau dans ta partie d'amont de ces bassins. ART. V. Faute par lesdits impétrons de faire curer les bassins dépuration quand besoin sera , le curage sera fait à leurs frais par les soins de l'autorité locale, nonobstant les poursuites qui pourront être faites , conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 181o.. AnT. VI. Les matières provenant des curages ne pourront être déposées que momentanément près des bassins d'épuration ; elles devront ensuite être transportées cha-
que jour, en des points assez éloignés du ruisseau pour que le courant Soit toujours libre , même pendant les grandes eaux. Ces points de dépôt définitif devront être environnés de murs solides, maçonnes avec un mortier de chaux et de sable, pour qu'en aucun temps et en aucune
circonstance les boues ne puissent être entraînées soit dans le ruisseau, soit sur les propriétés voisines.
ORDONNANCE du 3o juin 183o , portant qu'il est
à la compagnie Deshours-Farel , proprietaire de la concession des mines de bouille de Caoailltac , arrondissement de Vigan ( Gard)
/ait
remise de la redevance proportionnelle, pendant dix amuies, à compter du ler . janvier 183o.
Mines de
houille de