Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)
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SUR LES MMES.
ment aux clauses et conditions du cahier des charges , ar-
,,ion, sauf recours , s'il y a lien, pardevant le ministre de l'intérieur. Ana'. IV. Il ne pourra être procédé à l'ouverture des" galeries ou puits provenant du jour, pour étre:inis en communication avec des travaux existans , sans Sine antorisacion du préfet obtenue sur la demande des concessionnaires et le rapport des ingénieurs des mines. ART. V. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un champ neuf d'exploitation , ils adresseront à ce sujet au préfet un plan se rattachant au plan général de la concession et un mémoire indiquant leur projet de travaux. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs, approuvera ou modifiera ce plan, ainsi qu'il est dit à l'article 3 ci-dessus. Ana.. VI. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année.'précédente. Ces plans , dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre et pouvant se rattacher aux plans généraux désignés aux articles précédens , seront vérifiés , s'il y a lieu , par les ingénieurs des mines. ART. -VIL Dans les cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelque modification aux modes d'exploitation qui auront été déterminés conformément aux articles précédens, il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles , sur la proposition des concessionuaires ou de l'ingénieur des mines, et, dans tous lés cas après que les uns et les autres auront él:4 entendus. AR,T. X. La houille menue et les débris susceptibles de s'enflammer spontanément dans Pintétieur des mines seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux , à moins d'une autorisation spéciale du Préfet délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines. ART. XI. Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seront prescrites par l'Administration , pour prévenir les dangers résultant de La présence
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rêté en conseil général des mines, le 2 juin 182.8 et aps prouvé par notre conseiller d'Etat , directeur général des ponts et chaussées et des mines. Ce cahier restera annexé à la présente ordonnance.
des charges b . innexé à l'ordonnance relative à la délimitation des mines de houille dites du ('altier
Creuzot et de Blanzy ( Saône-et-Loire), accordée par arrêt du 29 nbarS 1769. ART. ler. Les concessionnaires maintiendront en activité les exploitations existantes aujourd'hui dans l'étendue de leur concession ; ils adresseront au préfet, dans les quatre mois qui suivront la notification de l'ordonnance de délimitation , les plans et Coupes des travaux de ces exploitations , dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés dis tracé du mode de leurs travaux actuels considéré comme provisoire, et des développemens que les concessionnaires voudront donner auxdits travaux pendant les deux premières anisées ; ils y joindront un mémoire explicatif. ART. II. En exécution du titre V de la loi du 21 avril 18s o,
ainsi que de l'art. 3 du décret du 3 août 1811,
et attendu que Le mode actuel d'exploitation de ces mines est depuis long-temps signalé comme vicieux, les concessionnaires seront tenus d'adresser au préfet , dans le délai de deux ans , te projet d'un nouveau mode d'exploitation qui soit mieux en rapport avec la manière d'être des gîtes de hocille , et qui puisse assurer la conservation
des hommes et des choses. Ce projet sera tracé sur des plans et coupes dressés , ainsi qu'il est dit dans l'article
précédent, et détaillé dans un mémoire explicatif. ART. III. Dans les deux cas prévus par les articles précédens, le préfet, sur le vu des plans et mémoires, et sur le rapport des ingénieurs des mines, autorisera , s'il y a lieu , l'exécution du projet des travaux soit provisoires soit définitifs , ou il apportera à ces projets les modifications reconnues nécessaires , avant d'en autoriser Pexécn-
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du gaz hydrogène et de sors explosion. ART. XU. 'Les machines d'extraction placées, à l'orifice des puits devront toujours étre garnies d'un frein en bon état.
4T. XIV. En exécution de l'article 4 de la loi. 4g