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Annales des Mines (1830, série 2, volume 8)

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516 ORDONNANCES ver en activité, conformément au plan qui restera annexé à la présente ordonnance , trois lavoirs à bras qu'il a établis pour le lavage du minérai de fer, sur un terrain qu'il tient à bail des héritiers Faivret , au lieu dit le VieilÉtang , territoire de Verfontaine, commune de Broye-lesLoups , département de la Haute-Saône , près des trois lavoirs à lui appartenant, qui ont été établis dans le même lieu par MM. Langlois-Millot et Gaudemet-Buisson , en vertu d'une ordonnance de permission, du juillet î ART. II. Lesdits lavoirs ne pourront être tenus en activité soit par le propriétaire du sol , soit par tout autre détenteur, que sous les clauses et conditions énoncées en la présente ordonnance. -ART. 111. Le lavage continuera à s'effectuer dans lesdits lavoirs au moyen des eaux des deux sources qui prennent naissance dans la propriété des héritiers Faivret , et qui alimentent Les 'lavoirs déjà autorisés. ART. V. Les trois bassins d'épuration parallèles A B C du plan et le récipient de communication D, destinés à l'épuration des eaux bourbeuses provenant du lavage des minerais , tant dans les trois lavoirs autotisés par l'ordonnance royale précitée, que dans ceux qui font l'objet de la précédente , sont également maintenus , à charge par l'impétrant , I.. de leur conserver les dimensions ac-

tuelles; 2°. de tenir leur fond horizontal et à un mètre

trente-cinq centimètres en contre-bas du dessus de La pale de décharge placée à l'extrémité du bassin C, de manière que leur capacité totale soit de cinq cent soixante-quatre mètres cubes ; 3°. de tenir fermée ladite pale de décharge,

au moyen d'un cadenas dont la clef sera déposée à la mairie de Broye-les-Loups , pour n'être mise à la disposition de l'impétrant que lors des curages. ART. VI. Lesdits bassins seront curés à fond toutes les fois que le dépôt boueux s'élevera à trente-cinq centimètres de la surface de l'eau, à vingt-cinq mètres en amont de la pale de décharge. An-r. VII. Les matières terreuses provenant des curages, ainsi que les mines en terre destinées au lavage , seront déposées sur la proptiété des héritiers Faivret , en des points disposés de manière à ce qu'elles ne puissent jamais être entraînées par les eaux.

SUR LES MINES. 357 ART. 'VIII. Faute par l'impétrant de se conformer aux deux articles précédens, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins de l'autorité locale. ART. 1X. L'impétrant fera placer un barrage dans l'ancien fossé , au milieu de l'étang , au point M N du plan

pour obliger toutes les eaux bourbeuses à se rendre dans

les bassins d'épuration. La pale dont ce barrage sera pourvu devra être constamment fermée pendant ce lavage.

ART. X.. Il se soumettra, au surplus , à toutes les mesures qui pourraient être ordonnées ultérieurement par l'Administration pour garantir les propriétés riveraines des dégâts que causeraient les boues provenant du lavage, dans le cas où les dispositions prescrites par la présente seraient reconnues insuffisantes.

ORDONNANCE du 31 décenibre i83 o, postant que Martinet à

le sieur Segon-Jose ph est autorisé si construire, conformément au ,vlan joint d la présente ordonnance , un martinet à cuivre , en remplacement

cuivre de Battant.

du moulin à blé qu'il possède au lieu dit du

Battant, sur la riviére de la Douze, commune de Saint-Justin (Landes ).

ORDONNANCE du 3i décembre 1 83o, portant que Lavoirsit bras les sieurs de Martinécourt et Sirodot sont auto- d. Bas-d'E-

risés à construire, confOrmément au plan joint cl la présente ordonnance, quatre 'Lacoirs d bras pour le lavage du minérai de fer, sur un terrain

qu'ils tiennent à bail au lieu dit le Bas-d'Echenoz, commune d' Antrey (Haute-Saône ).

chenez.