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Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)

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ORDONNANCES 482 servera un passage pour communiquer avec la galerie d'aérage de l'article précédent. ART. V. Si la reconnaissance du gîte par la galerie de pendage, apprend que son inclinaison augmente beaucoup, le fonçage du puits sera continué dans le mur du gîte, et l'on y rentrera par une galerie de traverse (rai-

nure ). Dans le cas contraire, un nouveau puits sera foncé.

Le choix entie ces deux modes de travaux, et l'emplacement du nouveau puits, s'il y a lieu, seront déter-

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SUP. LES MINES.

tisfait aux affouages affectés aux usines d'Audincourt, Bourguignon , de Chagey, de Magny-Fernois , de Saint-Georges, de Fdlersexel, de Montagny, de Belfort, de Chatenois et de F allon, conformément à l'ordonnance de concession à intervenir. ART. XV. Pour éviter les contestations qui pourraient s'élever entre les concessionnaires et les maîtres d'usines jouissant d'affectations , le minerai , après le triage , sera

minés par le préfet, sur la demande du concessionnaire et le rapport des ingénieurs des mines.

mis en tas de 5o mètres cubes chacun, et ces tas seront livrés, à tour de rôle et sans choix, aux diverses usines

ART. VI. Les travaux de reconnaissance à exécuter ensuite au fond du puits, seront déterminés de la même

ART. XVI. Les concessionnaires sont tenus de faire cuber le minerai extrait, à la fin de chaque quinzaine, en présence d'un commissaire des communes de Saulnot Villers-sur-Saulnot et Chavannes.

manière.

ART. VII. Après que les travaux de reconnaissance auront suffisamment fait connaître l'allure, la composition et la puissance du gîte , le projet du mode définitif d'exploitation sera soumis au ministre de l'intérieur par le préfet , sur le rapport de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus. ART. VIII. Les concessionnaires seront tenus de reprendre et continuer le percement de la galerie d'écoulement ouverte clans la partie occidentale du bois de /a Claye-Jean-Sire , à l'époque où la nécessité de ce travail

aura été reconnue par le préfet, sur le rapport des

ingénieurs , les concessionnaires ayant été entendus. ART. IX. Les concessionnaires feront exécuter des recherches, à l'effet de reconnaître dans l'étendue de leur concession , l'existence , l'allure et l'importance des gîtes

de minerai de fer, et les ressources sur lesquelles on pourra compter pour l'avenir. Ces travaux seront exécutés dans les lieux qui seront indiqués par le préfet, sur le rapport des ingénieurs, les concessionnaires ayant été entendus. Dans tous les cas , ceux-ci ne pourront être tenus de dépenser pour cet objet plus de 1,000 fr. par année. ART. X. Dans le cas où il y aurait lieu d'exploiter un gîte de minerai, autre que celui dont il est fait mention dans les articles préCédens , le mode d'exploitation à suivre sera prescrit de la manière indiquée aux art. 5, 6 et 7 ci-dessus. ART. XIV. Les concessionnaires ne pourront livrer du minerai à la consommation générale qu'après avoir sa-

usagères.

Le maire de Saulnot , le directeur de la mine et le

commissaire des communes, devront avoir chacun un registre sur lequel ils inscriront, après le cubage le nombre de mètres cubes de minerai ; et, tous les trois mois, le maire de Saulnot fera le relevé de la quantité de

minerai extraite pendant le trimestre précédent et le notifiera au directeur de la mine qui, dans la huitaine, devra faire verser, entre les mains du receveur des communes, le montant de la rétribution qui leur sera due, conformément au prix fixé pour chaque mètre cube par l'ordonnance de concession. ART. XVII. Les concessionnaires seront civilement responsables des délits commis dans les bois par leurs ouvriers et bestiaux. Ils transmettront tons les trois mois au garde général des forêts du cantonnement, un état indiquant les noms , prénoms et domiciles des ouvriers ainsi que l'époque on ils seront entrés à leur service , et celle où ils l'auront quitté. ART. XVIII. Les déblais provenant des exploitations, seront déposés aussi près que possible de l'entrée des

mines, dans les endroits les moins dommageables qui seront indiqués par les agens forestiers locaux. ART. XIX. Les concessionnaires devront s'adresser

à Pachninistration des forêts, pour obtenir la désignation de nouveaux chemins qui leur deviendraient néces-

saires -pour le transport des minerais, et auxquels ils ont

droit en vertu de l'art. So de la loi du 21 avril 18 Io. 3m.