Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)
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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
vain qui recouvre le gîte métallifère n'excédera pas 5 à e mètres ; 13. Par puits et galeries, quand il sera reconnu que l'extraction par tranchées serait désavantageuse.
naines adresseront au préfet les plans et . coupes des
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ART. II. Les tranchées seront remblayées avec les terres stériles, au fur et à mesure de l'avancement du travail, et on les disposera de manière à profiter, pour l'écoulement
des eaux, de la pente naturelle du terrain. ART. III. Les puits et galeries et chambres crexploitation, suivant leur durée , qui sera calculée d'après la consistance des gîtes de minerais reconnus par des ouvrages préliminaires , seront garnis d'un boisage permanent et d'un boisage volant. Ce dernier sera suffisant quand les travaux devront être évacués dans l'année. Les déblais provenant des fouilles intérieures seront remplacés successivement dans les ouvrages excavés, de manière à permettre l'enlèvement de la plus grande partie du minerai et lorsque ces puits auront été reconnus inutiles, l'es concessionnaires seront tenus de les faire combler. Aar. IV. Lorsque l'épaisseur des gîtes sera considérable et excèdera la hauteur d'une galerie ou chambre, on formera plusieurs étages d'exploitation en s'élevant suc.cessivement de bas en haut, après avoir solidement remblayé les vides intérieurs. ART. V. Les travaux seront coordonnés entre eux, de telle sorte que deux puits voisins se servent mutuellement
du puits d'airage et que les champs d'exploitation aient toute la latitude que comportent les gîtes de minerai à extraire.
ART. VI. Tant qu'il n'aura pas été reconnu que des
machines plus puissantes sont nécessaires, on se servira,
pour l'extraction et l'épuisement, de treuils garnis d'un axe en fer et portés sur des montans avec jambes et semelles solidement établies.
ART. VII. Les concessionnaires ne pourront étendre leurs travaux souterrains au-dessous de la route de Non-
tron à Angoulême. Dans le cas où ils pratiqueraient à moins de dix mètres des bords de la route, des 1:.uits ou autres excavations, ils seront tenus , pour prévenir tout
accident, d'entourer d'un mur de deux mètres de hauteur , l'espace occupé par les travaux d'exploitation. ART. VIII. Dans le délai de six mois, à partir de la notification de la présente ordonnance , les concession-
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travaux qu'ils se proposent de conduire en conformité des dispositions prescrites dans les articles précédens. Ces
plans, dressés sur l'échelle d'un millimètre par mètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres, seront accompagnés d'un mémoire explicatif. L'exécution du projet des travaux sera autorisée par le préfet , sur l'avis de l'ingénieur des mines. Le cas arrivant où cet ingénieur reconnaîtrait dans le projet d'exploitation des vices susceptibles de compromettre la sûreté des ouvriers ou la conservation de la mine , le préfet pourra modifier, suspendre ou interdire l'exécution de tout ou partie des ouvrages projetés qu'il jugerait avoir ce résultat, sauf à en rendre compte au ministre de l'intérieur. ART. IX. Dans le cas où des circonstances imprévues obligeraient à apporter quelques modifications aux plans généraux d'exploitation , les concessionaires seront tenus cl'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département. ART. XII. Dans le cas où il serait constaté par procèsverbal de l'ingénieur, que les concessionnaires ne suivent pas le plan d'exploitation conforme à leur déclaration ou aux modifications adoptées par le préfet , il y aurait lieu de soumettre les travaux à une surveillance spéciale.
A cet effet, un garde - mine ou tout autre préposé commis, aux frais des concessionnaires, par le préfet, serait chargé de lui rendre compte journellement de l'état des travaux et de lui proposer telle mesure qui serait jugée nécessaire.
ART. XIV. Dans le cas où la préparation du minerai devrait avoir lieu dans des usines de la nature de celles spécifiées en l'art. 73 de la loi du 21 avril 18 io , les concessionnaires ne pourront les établir qu'après avoir obtenu la permission de les ériger. Art. XVII. En cas d'abandon des mines ou de renonciation à la concession, ils en préviendront le préfet, par
pétition régulière, au moins six mois à l'avance,pour qu'il puisse être pris les mesures convenables, soit pour sauver les droits des tiers par la publication qui sera faite de la demande , soit pour la reconnaissance complète
la conservation ou, s'il y a lieu, l'abandon définitif des travaux.