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Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)

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Oit DONNA NC ES

fer existant dans une partie des terrains houillers d'Aubin. Il se soumettra aussi à toutes les dispositions qui pour-

ront être prescrites par l'administration à l'égard des mêmes minerais, pour la partie de la présente conces-

sion de houille, sur laquelle la concession du minerai de

fer, du 16 janvier 1828_,_ne..s._'étend pas.

Ordonnance du 28 février 183 r, portant concession de gîtes de minerais de fer clans le département de la Loire, (concession du Soleil). (Extrait.) ART. I". Il est fait à la compagnie des mines de fer

de Saint-Etienne , sous le nom de concession du soleil, concession des gîtes de minerais de fer, connexes ou non connexes avec la houille exploitable, et non susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, qui existent dans les quatre concessions houillères du Treuil, de la Roche, de Bérard et de Néons, et dans une partie de la concession houillère du Cros, périmètre n°. 7 de l'arrondissement houiller de Saint-Etienne, département de la Loire, le tout comprenant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés quatre-vingt-quatre hectares, con formémen t au plan qui restera annexé à la présente ordonnance, et limité comme il suit , savoir

A l'ouest, à partir du point où la route qui recouvre le Furens est coupée par l'axe de la route de St.-Etienne à Lyon, le cours de cette rivière en descendant jusqu'au point le plus rapproché de l'angle sud-ouest de l'usine de Molletières

Au nord de ce point, pris sur le cours du Furens , une ligne droite tirée à l'angle sud-ouest de l'usine de

Mottetières; de cet angle, une ligne droite tirée à la jonc-

tion C des axes des deux chemins qui tendent de la

Chaux et du Cros au petit Treuil; puis de cette jonction du chemin C , l'axe du chemin qui conduit de la Chaux au domaine de Bessart , jusqu'en un point I, pris à la jonction de l'axe susdit et de l'axe du chemin de la maison Praire

au Cros, à partir du point I, cet axe du chemin de la maison Praire au Cros jusqu'à son intersection 0 avec l'axe du ruisseau du Bessart ; enfin de ce point d'intersection 0, une ligne droite tirée à la bonde F, de l'étang de Reveux ou de Moulina

SUR LES MINES.

493 A l'est, de la bonde de l'étang de Reveux, une ligne droite aboutissant à un point situé à Sept cent mètres vers l'est sur la ligne droite tirée de l'angle ouest de Grange-Neuve au centre du carrefour du grand Ronzy ; Au sud , de ce point à sept cent mètres à l'est de Grange-Neuve, la ligne droite tirée à l'angle ouest de cette ferme , pris sur le bord oriental du chemin tendant de Néons au pont de l'Ane, puis de cet angle ouest,

une droite tirée au nord de la dernière maison nord du hameau de Bérard , au point du chemin à char, ten-

dant 'à la grande route de Saint-Etienne à Lyon, qui sert aussi de limite à la concession de houille de Bé-

rard et où l'on a planté une borne pour cet objet ensuite de cette borne, l'axe du chemin à char, qui aboutit à l'axe de la grande route de Saint-Etienne à

Lyon; enfin de l'intersection de ces deux axes, d'abord la grande route de Saint-Etienne à Lyon et puis la rue de Lyon jusqu'au milieu de la voûte qui recouvre le Furens, point de départ.

ART. IV. Le droit attribué aux propriétaires de la

surface par les articles 6 et 70 de la loi du 21 avril 18i°, sur le produit des mines concédées, est réglé à une redevance en argent proportionnelle aux produits de l'extraction , laquelle sera payée par le concessionnaire aux propriétaires des terrains sous lesquels il exploitera. Cette redevance est et demeure fixée à dix centimes par quintal métrique de minerai de fer, extrait au jour,

trié et non grillé, quelles que soient la profondeur de

l'exploitation , la méthode de l'exploitation et l'épaisseur des couches métallifères. Cette disposition sera applicable lorsqu'il n'existera pas des conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées, pourvu toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles qui seront prescrites pour la conduite

des travaux souterrains et dans les vues d'une bonne

exploitation. Dans le cas opposé, elles ne pourront donner lieu entre les parties intéressées qu'à une action en indemnité. ART. V. Cette redevance sera payée par les concessionnaires avant l'enlèvement des minerais, et dans tous les cas, pour les minerais qui ne seraient pas encore enlevés, dans le délai d'un an, à partir de l'extraction.