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Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)

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ORDONNANCES 494 ART. VI. Aussitôt que le concessionnaire portera les travaux d'extraction sur une nouvelle propriété superficielle, il sera tenu d'en informer le propriétaire, lequel pourra placer à ses frais, sur la mine , un prépose , à l'effet de le représenter dans le réglement contradictoire de ses intérêts, tels qu'ils sont déterminés par les deux

articles précédens.

ART. VIL Tant que l'usine de Janon sera en acti-

vité, le concessionnaire ne pourra livrer du minerai au commerce, avant d'avoir fourni à cette usine la quantité de minerai nécessaire à son exploitation , au prix qui sera réglé par l'administration , conformément à

l'article 7o de la loi du 21 avril 181o. ART, VIII. S'il existe entre le concessionnaire et les propriétaires d'usines du voisinage des conventions relatives à l'usage du minerai, qui soient antérieures au présent acte de concession , elles seront exécutées pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, ni à celles de la loi du 2f avril 18io , et notamment aux dispositions de l'article 7 de ladite loi. Dans la cas opposé , elles ne pourront donner

lieu entre les parties qu'à une action en indemnité. ART. IX. En cas de contestation entre les concessionnaires et les propriétaires du sol , sur la question de savoir si un gîte de minerai doit ou non cesser d'être exploité à ciel ouvert, il sera statué par le Préfet, sur

le rapport des ingénieurs des mines , les parties entendues, sauf le recours au ministre de l'intérieur. ART. X. Le concessionnaire se conformera aux ins-

tructions qui lui seront données par l'administration

et par les ingénieurs des mines du département, d'après les observations auxquelles la visite et /a surveillance de ses mines pourront donner lieu, ainsi qu'aux conditions spéciales ci-après . . . 70. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation, soit à l'aide de puits ou galeries à pratiquer au jour, soit à l'aide des anciennes ouvertures d'exploitation de houille ou de fer, ou lorsqu'il voudra entrer dans un ancien champ d'exploitation de houille déjà abandonné, il en fera la déclara-

tion au préfet, trois mois au moins à l'avance.

Cette déclaration sera accompagnée de la désignation

SUR LES MINES.

495 des propriétés territoriales que le nouveau champ d'exploitation devra embrasser , et du tracé des travaux que le concessionnaire se proposera d'exécuter, accompagné d'un mémoire explicatif. Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur, sera affiché à la porte de chacune des mairies que renferme le périmètre de la concession. 8°. La déclaration faite par le concessionnaire, en exécution des deux articles précédens, sera, sur-le-champ, notifiée à ses frais et à la diligence du préfet, au concessionnaire des mines de houille , qui sera mis en demeure de fournir ses die-es et observations dans le délai d'un mois. .13'. En cas de contestation entre les concessionnaires sur le fait de connexité ou de non-connexité du minerai de fer avec la houille, il y sera statué par le préfet, suele rapport des ingénieurs des mines, les parties entendues, sauf recours à notre ministre de l'intérieur. ie. Une fois que le fait de connexité aura été déclaré,

soit par les parties, d'un commun accord, soit par le

préfet, celui-ci déclarera s'il y a lieu , ou non, à l'exploitation immédiate. Dans le cas de l'affirmative , l'exploi-

tation ne pourra être faite que par un seul et même

système de travaux qui soit commun à l'exploitation des deux substances, ie tout ainsi qu'il est réglé par les articles suivans.

15". Lorsque les travaux d'une mine de fer rencontreront une couche de houille non exploitée, le concessionnaire des mines de fer devra en faire la déclaration au

préfet. Le préfet aura alors à examiner la question de savoir si la connexité des deux substances existe réelle-

ment; dans le cas de la négative, l'exploitation du minerai de fer aura lieu suivant les règles générales. établies, au.

présent ; dans le cas de l'affirmative, le préfet aura de plus à examiner la question de savoir se le besoin des consommateurs exige que l'exploitation soit continuée. Ce cas arrivant, le préfet mettra le concessionnaire de

la bouille en demeure de déclarer, dans le délai d'un mois, s'il entend exploiter dans cette localité -la houille et le fer. Sur la réponse affirmative , ce concessionnaire sera mis en possession des travaux, à la charge d'exploiter la houille et le minerai de fer , au prix d'extraction