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Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)

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CE DONN ANGES 496 qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts, et payé

comptant. 16°. Si, d'une part , il est reconnu que l'exploitation

doit être continuée, et que, d'autre part, le conces-

sionnaire des mines de houille déclare qu'il ne veut pas exploiter la houille et le minerai de fer, on si, le délai étant expiré, il n'a présenté aucune observation, il sera du tout rendu compte par le préfet au ministre de l'in-

térieur, qui, en exécution de l'article 49 de la loi du 21

avril 1810 , pourra charger le concessionnaire des

mines de fer d'exploiter le Minerai et la houille, conformément aux dispositions des n". 7 à 13 ci-dessus, et sous la condition de livrer la houille qu'il extraira au concessionnaire de la houille , au prix d'extraction qui sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts, et payé comptant. Si le concessionnaire des mines de houille refuse de recevoir cette houille au prix déterminé, ainsi qu'il vient d'être dit, le concessionnaire ries mines de fer pourra en disposer comme de chose à lui appartenante , sauf in-.

demnité pour le dommage causé au propriétaire de la houille, et en remplissant d'ailleurs les obligations qui

auraient pu être contractées envers les propriétaires de la surface par ce dernier. 170. Si les gîtes de minerai de fer sont en connexité

avec une couche de bouille faisant partie d'un champ d'exploitation en activité, le concessionnaire du fer ne pourra pénétrer dans les travaux sans le consentement du concessionnaire de la houille , niais il pourra, en vertu de Fart. 49 de la loi du ai avril 181o, exercer une action contre celui-ci devant le préfet, à l'effet d'obliger le concessionnaire de la houille à exploiter le minerai et à le lui livrer au prix d'extraction réglé et soldé ainsi qu'il est dit ci-dessus. 18°. Si, dans un des cas prévus par les n". 15, 16 et 17 précédens, le concessionnaire des mines de houille prétend que l'exploitation immédiate du minerai de fer pourrait être préjudiciable à l'aménagement de sa concession ou à la bonne exploitation de la houille, le préfet, après avoir entendu les deux concessionnaires et sur le rapport de l'ingénieur des mines , ordonnera , soit que l'exploitation de l'une et l'autre substances ait lieu conformément à ce qui est prescrit par lesdits articles, soit que l'exploita-

SUR LES MINES. 497 tion du minerai de fer soit suspendue ou ajournée jusqu'après l'exploitation de la houille. 190. Si, pour l'exploitation du minerai de fer en connexité avec la houille, le concessionnaire a besoin de se servir d'anciens travaux de mines de houille, il y aura lieu à l'application des n". 8, 9 et !o ci-dessus, et en outre , le concessionnaire de la houille sera mis en 'demeure de reprendre ses travaux et d'exploiter la houille

et le fer, ou de laisser exploiter l'un et l'autre par le

concessionnaire du minerai de fer, ainsi qu'il est prescrit par les n". 14à 17. 20". Si , par l'effet du voisinage , les travaux de la mine de fer occasionent des dommages quelconques aux travaux de la mine de houille, il y aura lieu à indemnité d'un concessionnaire en faveur de l'autre. Le règlement s'en fera par experts, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 45 de la loi du ai avril 1810, sans préjudice des autres cas prévus par ledit article. Cette obligation sera réciproque de la part du concessionnaire des mines de houille en faveur du concessionnaire des mines de fer. 210. Lorsque le concessionnaire du minerai de fer fera usage des voies souterraines et autres moyens d'exploitation appartenant au concessionnaire des mines de houille, il payera à ce dernier concessionnaire des indemnités dont

le règlement se fera par experts, conformément à ce qui

est prescrit par les art. 45 et 56, et par le titre IX de

la loi du 21 avril 18io. Cette obligation sera réciproque, dans le cas oit le concessionnaire des mines de'houille se servirait de travaux appartenant au concessionnaire des mines de fer. Dans le cas où le gouvernement reconnaîtrait nécessaire à la sûreté ou à la prospérité des exploitations, de faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs, communs à plusieurs exploitations de minerai de Lei ou de houille, tels que voies d'airage, galeries d'écoulement, grands moyens d'épuisement des eaux, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux dans l'étendue de sa concession. 11 sera pourvu à l'établissement des travaux cidessus désignés par un règlement d'administration publique, après que les parties auront été entendues. Ce règlement déterminera la proportion dans laquelle chaque concessionnaire intéressé devra en supporter /a dépense,, et le recouvrement de la part attribuée à cha-

rme let., 1832.

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