Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)
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ORDONNANCES
con, aura Ii en comme en matière de contributions directes,'
conformément aux règles prescrites par la loi du 4 mai I8o3 (14 floréal .an Xl 24°. La conservation des travaux mentionnés au n° 23 sera placée sous la surveillance des ingénieurs des mines
du département , qui devront rédiger et présenter au préfet les devis des dépenses d'entretien jugées nécessaires. Ces dépenses seront réparties entre les concessionnaires intéressés , par un arrêté du préfet , et le' montant en sera recouvré comme celui des frais de premier établissement. 25°. Dans le cas où des travaux d'exploitation auraient lieu sur les mêmes couches dans deux exploitations con-
tiguës , le préfet du département pourra ordonner, sur
le rapport des ingénieurs des mines , qu'un massif de houille ou de minerai de fer soit réservé intact sur chaque couche , près de la limite commune aux deux concessions, pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre. L'épaisseur des massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet, qui en ordonnera la réserve t cette épaisseur sera toujours Prise par moitié sur chacune des deux concessions.
Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par
un ouvrage quelconque, que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés , et
sur le rapport des ingénieurs des mines, aura pris un arrêté pour autoriser cet ouvrage, et prescrit h mode suivant lequel il sera exécuté. Il en sera de même pour le cas 'où l'utilité des massifs ayant cessé, un arrêté du préfet pourra autoriser chaque concessionnaire à exploiter la portion qui lui appartiendra.
Ordonnance du 28 février 1831 , portant concession de gîtes de minerais de fer d'ans le departement de la Loire , (concession de l'Étivalière). (Extrait.) ART. I". Il est fait à M. de Bochetaillée , conces-
sionnaire des mines de houille du Cros Sous le nom de concession des mines de l'Etivalière
SUR LES MINES.
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Concession des minerais de fer connexes ou non connexes avec la houille exploitable et non susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, qui existent dans les limites ci-après t
A l'ouest, le cours du Furens en remontant depuis le point où il reçoit les eaux de la rivière d'Ozon, jusqu'au point le plus rapproché de l'angle sud-ouest de l'usine de Mottetières Au sud de ce point , pris sur le cours du Furens , une ligne droite tirée à l'angle sud-ouest de l'usine de Mot-
tetières t de cet angle, une ligne droite tirée à la jonc-
tion C des axes des deux chemins qui tendent de la Chaux
et du Cros, au petit treuil; puis , de cette jonction du
chemin C, faxe du chemin qui conduit de la Chaux au domaine de Bessart , jusqu'en un point I pris à la jonction de l'axe susdit et de l'axe du chemin de la maison Praire au Cros ; à partir du pont, cet axe du chemin Paire au Gros , jusqu'à son intersection 0 avec Faxe du ruisseau de Bessart ; enfin de ce point d'intersection 0 une ligne droite tirée à la bonde F de l'Étang de Réveux ou deMoulina ; A l'est, de la bonde de l'Étang de Moulina, une ligne droite tirée à l'angle le plus au nord des bâtnnens de Soleymieux; de cet angle, une ligne droite tirée à l'angle nord des bâtimens de Fontvieille jusqu'à son intersection avec la rivière d'Ozon Au nord , l'axe de la rivière d'Ozon , depuis l'intersec-
tion susdite, jusqu'à l'embouchure de cette rivière dans le Furens, point de départ. Cette concession , qui s'étend sur une partie de la concession houillère du Cros, comprend une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés 13 hectares, conformément au plan qui est annexé à l'ordonnance de ce jour , concernant la concession du soleil. ART. 1V, V et VI. (Conformes aux articles correspondans de l'ordonnance relative à la concession du soleil.)
ART. VII. Le concessionnaire sera tenu d'exploiter de males minerais de fer existans dans sa concession' Mère à fournir aux besoins de l'usine à fer de Janon et des autres usines établies dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera réglé à l'amiable ou à dire d'experts ; en cas de contestation entre plusieurs maîtres d'usines, relativement à leur approvisionnement 32.