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Annales des Mines (1832, série 3, volume 1)

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OLDONNANCE3

le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines qui seront chargés d'en diriger l'exécution. ART. IL Lorsque les dispositions de l'article ci-dessus auront été exécutées, et au plus tard dans deux ans, après la notification de l'ordonnance de concession, les concessionnaires adresseront an préfet le plan des travaux des mines , dressé sur l'échelle d'un millimètre pour mètre,avec les coupes qui pourront être jugées nécessaires. Ce plan devra être accompagné d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux que les concessionnaires se proposeront d'entreprendre pour l'exploitation d'une ou plusieurs couches de houille et qui seront aussi tracés sur les plans et coupes.

Ordonnance du f f decembre 1831 , portant auto-

risation (l'exploiter de la tourbe dans la C0171mune deraulz-Milieu (Isère).

ART. I". M. Sillac de la Pierre, est autorisé à exploiter de la tourbe dans un terrain à lui appartenant, le-

quel est situé dans la commune de Vaulz-Milieu, arrondissement de Vienne, département de l'Isère, et qui est désigné par la lettre A sur le plan d'ensemble annexé à kiprésente ordonnance. ART. II. L'entaille du terrain sera faite au moyen d'un canal creusé en ligne droite du point A pris sur le canal Catalan, au point B pris sur le canal de la Bourbe; lesdits points A, B indiqués au plan de détails également joint à la présente.

Ce canal sera muni d'une vanne à chacune de ses

extrémités; il aura 5 mètres au moins de largeur, et

sera approfondi sur toute l'épaisseur du banc de tourbe. ART. HI. Les vannes à établir sur le canal Catalan et sur le canal de la Bourbe, conformément à ce qui est spécifié ci-dessus, auront une hauteur telle qu'elles ne puissent jamais être surmontées par les eaux. Les murs de jouée de ces vannes seront en pierre de taille et s'élèveront jusqu'au sochmet des levées des canaux; ils seront réunis par un radier. ART. IV. Ou n'introduira jamais assez d'eau d'un ca-

nal dans l'autre, pour que le niveau du canal de la

S'ER LES MMES. 559 Bourbe s'élève de plus de 2o centimètres au-dessus de son niveau ordinaire.

ART. V. Les francs-bords des deux canaux seront con-

servés tels qu'ils sont actuellement, et sans qu'il puisse y être permis aucune altération : au besoin , ils seront rétablis tels qu'ils doivent être, d'après le devis approuvé par le décret du 23 octobre 1808. ART. VI. L'impétrant sera tenu de rétablir la communication des chemins vicinaux de Catalan et de la Bourbe;

il construira , sur les portions du canal d'exploitation de la tourbière qui couperont ces chemins , des ponts en bois ou des aquéducs couverts en dalles qui auront

la largeur desdits chemins et qui formeront des pas-

sages solides et sûrs. ART. VII. Les dispositions ci-dessus étant exécutées, l'exploitation de la tourbe sera faite à partir du canal A B, par zônes parallèles à la longueur de ce canal. ART. VIII. L'exploitation ne pourra être poussée qu'à la distance de dix mètres des chemins publics avoisinant la tourbière. ART. IX. Parallèlement à ces mêmes chemins, des fossés,

ayant au moins deux mètres de largeur et 66 centimètres de profondeur, seront établis dans les espaces dont la réserve est ci-dessus spécifiée. Le rejet de ces fossés sera disposé en forme de berges du côté de la tourbière. ART. X. L'impétrant entretiendra le mouvement des eaux de telle sorte que jamais elles ne puissent croupir. An-r. XI. S'il était reconnu que l'exécution des dispositions précédentes, devînt insuffisante pour assurer la

circulation et le renouvellement de l'eau, dans toutes les parties de la tourbière, ou le libre écoulement de cette eau dans le canal inférieur, le préfet pourrait , sur

le l'apport des ingénieurs et après avoir entendu l'impétrant , prescrire les travaux qui seraient reconnus nécessaires pour détruire les obstacles qui s'opposeraient à la libre circulation de l'eau, et à une convenable répartition des attérissemens, ou même provoquer du gouvernement une ordonnance qui prescrirait les mesures à prendre, et qui pourrait même interdire la continuation

de l'extraction de la tourbe, s'il était reconnu qu'on ne peut la continuer sans danger pour la sûreté publique.