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Annales des Mines (1832, série 3, volume 3)

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DROIT DES MINES,

DES MIDZIERES ET DES CARRIÈRES.

que son droit de propriété ne fût restreint par une servitude qui l'obligeât à livrer au public les matériaux que son champ pouvait recéler.C'est ce que prouve clairement le passage suivant du Digeste « S'il est reconnuqu'il existe des carrières dans

tallo censitunî , in secundo semper aime solvebatur, libras octo mille ad cooperiendam ecclesiam (1). Des lettres - patentes de Charlemagne, adressées en 786 à ses fils, Louis et Charles-Louis, du cap de Naon en Provence, nous présentent un exemple de l'usage du droit régalien sous la seconde race. Par cet acte, l'empereur donnait à

ton champ, nul ne peut en tirer de la pierre malgré toi, soit en son nom, soit au nom du »

public, à moins que la coutume du lieu ne permette à qui le veut d'exploiter dans ces carrières,

en payant préalablement au propriétaire le droit de sol accoutumé; mais, après avoir satisfait à ce droit, il doit exploiter de telle sorte qu'il n'ôte au propriétaire ni l'usage des pierres qui marquent les limites de son champ, ni les » jouissances légales de sa chose (i). » Sous les rois issus de Mérovée, le trésor royal Applications du droit réga- percevait en nature le tribut que les mines étaient lien sous les

rois de la ire tenues de lui payer ; un passage de /a rie de

race et sous Dagobert I". nous en fournit la preuve. la 2.. En 635, ce prince faisant élever près Paris une c ceuxra de.e

église qu'il voulait dédier à saint Denis, apôtre des Gaules, donna pour la couverture de cet édifice huit mille livres de plomb, à prendre tous les deux ans sur le produit du droit auquel ce métal était soumis : Plumbum quod ci, ex me(1) Si constat in tuo agro lapidicinas esse , invito te, nec privato nec publico nomine, quisquani lapidem cdere potest , cui id faciendi jus non est, nisi talis consuetudo in illis lapidicinis consistat , ut si quis vohterit ex his cdere, non aliter hoc faciat , nisi prins solitum solarium pro hoc domino prce' stat : ita ta/nen lapides ccedere debet , postquànz satisfaciat domino, ut neque usus necessariilapidio intercludatur, ne que comnzoditas rei jure domino adimatur. Digest. lib, VI, Titul. IV. De lapide ccedendo.

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ses fils, pour apanage, deux villes de la Thuringe, ainsi que le droit de chercher et d'exploiter l'or, l'argent et toutes autres substances minérales dans les territoires dépendans de ces villes. (Plus tractum regionis in saltzt nostro Thuringiaco ad XX

milliaria in longitudizze et X in latitudine jure hreditario possidendum , et facultatem damus in territorio districti illius dominationis qurere

et fbdere aurztm argentumque, atque omnict

metalla) (2). Si maintenant nous passons en revue les actes

émanés des rois de la troisième race, sur le fait des Législation mines nous trouverons qu'ils ont tous été etc des _soluas 3] s race.osd e du droit régalien, qui lui-même, ainsi que nous venons de le prouver, avait sa sanction dans les lois romaines. Le premier de ces actes ,dans l'ordre des temps(3),Dixième royal.

l'édit de Charles VI, en date du 3o mai 1413

,

établit, comme un fait reconnu et à l'abri de toute Dagoberti vita. Recueil de Duchesne, tome Ter, Chap. XLI , page 585. Cons. Imp. Goldasti. Quelques personnes ont cité une ordonnance rendue surie fait des mines par Philippe le Long , le 9 avril 1321. J'ai cherché vainement cet acte, il ne se trouve point dans le recueil, si complet cependant, des of donnances des rois de la troisième race, commencé par Lainière et con-

tinué par M. de Pastoret