Annales des Mines (1832, série 3, volume 3)
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,DES MINES,
DES ,MINIÈRES: FT DES CARRIÈRES.
contestation, qu'au roi et qu'au roi seul appartint
la dixième partie purifiée de tous icelles mines sont ouvrés et MiS au ckiM;sue métaux'en le roi ne doit, yfrayer ou dépendre si ee. n'est pour donner, à ceux qui font exploiter les mines, priviléges ,franchises. et liberté, comme ses prédécesseurs avaient toujours fait. L'édit donflé;ePiI47L; au moisde septembre, par Louis XI, appelait ( art. 5) tous les proprié taires du sol à exploiter les substances ;minérales existant dans leurs fonds ,. lorsque':ttnitefois auraient justifié qu'ils possédaienk,par eui4ielkieS ou par. leurs,associés ,"les,-,moyens de.lwettre en valeur. A défaut par -ces propriétaii.ei;. te& vouloir exploiter', ou de remplit,les,.condition tmaistre.:des.Mines ouàelj exigées, le généra' ciers pouvaientifairemanteuvreffl-besogii-Weà
dites mines, saulve l'indemnité de celitekede ceux auxquels appartenait ledit territoire.-.
Le sens peu précis de cette disposition et ,uri passage de l'art. 4, dans lequel il est ditique les propriétaires qui n'auraient pas révélé, an bout d'un temps donné, les mines existant dans leurs fonds perdraient, pendant dix ans, leurs droits au profit qu'ils pouvaient prétendre 'de ces mines, sembleraient annoncer qu'une part dans les Produits de l'exploitation était attachée à la propriété du sol. Les concessions qui furent faites sous les règnes suivans prouvent qu'il n'en était pas ainsi.
L'indemnité dont il est question dans,Vart. peut donc s'entendre que de celle 'qui. était due pour occupation de terrain. Quant au profit-dont l'art. 4 fait mention'"ée lie pouvait être Mitre
chose que l'avantage rêsnUant.-4é:'4p14i«e elfe-même âVantage q'iie le proPriêtaire ne puy't'
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dait que temporairement, puisque, au bout de dix ans, il pouvait rentrer en possession de
mine, s'il avait d'ailleurs les qualités requises la pour être admis à l'exploiter. Les exploitans choisis par le général maistre, dans tous les cas spécifiés ci-dessus, où le taire n'exploitait pas lui-même, devaient propriéêtre gens récéans et solvablesi. c'est-à-dire devaient senter des garanties sous le double rapport-de préleur instruction dans l'art des mines, et de leurs facultés pécuniaires. Les concessions devaient être faites serve de payer au roi son dixième poursous la réson droit Droits des de souveraineté, et aux seigneurs treffonciers "ig"urs leur portion, selon hauts
ce qui serait estre faire, soit d'un dixiesn2e, soit d'un demy-dixiesme , ou autre somme plus grande ou plus petite, selon la quantité et valeur desdites mines. Les seigneurs que le roi qnalifiait de tre onciers étaient les seigneurs du fonds ou du territoire. Charles VI les avait privés de toute part dans le produit des mines, par son édit
rappelé.
justiciers.
ci-dessus
Plus tard, Henri II, par son ordonnance du Io octobre 1552, et Henri IV, par son édit du
14 mai 16°4 , confirmèrent le privilég,e accordé par Louis XI à ces seigneurs, et fixèrent à un quarantième la quotité du produit des mines à
laquelle ils avaient droit. Jusqu'au commencement du dix-septième siècle, Généraiité le dixième royal n'était pas prélevé seulement sur droit les mines, on l'exigeait encore des minières et des régalien' carrières.
Dans la nomenclature que contient l'ordonnance du io octobre 1552, des substances passi-