Annales des Mines (1832, série 3, volume 3)
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DROIT DES MINES,
DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.
tés par le propriétaire après une simple déclaration de sa part, à charge par lui de fournir, autant que faire se peut, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale. A défaut par le propriétaire de satisfaire à cette obligation, les propriétaires desdites usines obtiennent, sur leur demande, la permission d'exploiter à sa place. La valeur du minérai , les indemnités dues pour dégâts et non-jouissances de terrains, sont réglées à dire d'experts, quand elles ne l'ont pas été de gré à gré ( art. 3 , 57, 58, 59, 6o, 61 62 63 65 66,-67, 71 et 72 ). Les proportions dans lesquelles chaque propriétaire d'usine a droit aux minerais provenant d'un même fonds, sont déterminées par le préfet ( art. 64 ). L'exploitation de la tourbe est soumise à une autorisation préalable ; elle doit, de plus, être coordonnée avec les mesures générales qui sont prescrites pour chaque localité tourbeuse, relativement à l'écoulement des eaux et à Fattérissement des entailles ( art. 83, 84, 85 et 86).
devient nécessairement concessible lorsqu'elle se trouve dans le cas indiqué ci-dessus (art. 68 et 69). Toute demande en concession est faite par voie de simple pétition adressée au préfet du départe-
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,
Tourbe.
Mines.
,
,
Tous les gîtes métallifères en filons, en couches
ou en amas, los gîtes de soufre, de charbon de terre ou de pierre, de bois fossile, de bitume, d'alun et de sulfates de fer à base métallique , sont considérés comme mines, et ne peuvent être ex-
ploités qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'état ( art. 2 et 5). Toutefois, une mine de fer en filons ou en couMines de fer. ches ne peut être concédée que lorsque l'exploitation à ciel ouvert cesse d'y être possible, ou rendrait plus tard impossible l'exploitation par puits et galeries ( art. 69). Réciproquement, une minière de fer d'alluvion
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ment dans l'étendue duquel la mine est située ( art.
22).
Le demandeur y joint un plan de la surface en triple expédition, et sur une échelle de io millimètres pour ioo mètres ( art. 3o). Il y joint aussi les pièces qui peuvent justifier de sa solvabilité , et prouver qu'il possède les facultés et moyens nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux ( art. 14). La concession n'est accordée qu'après une i nstrucdon qui a mis en demeure de se faire entendre toutes les personnes qui peuvent y prétendre, ou qui ont sur la mine dont elle est l'objet un droit quelconque à faire valoir ( art. 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 ). Elle purge en faveur du concessionnaire tous
les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayant-droits ( art. 17). Toute mine concédée devient entre les mains du concessionnaire ou de sesayant-droits, une pro-
priété immobilière, totalement distincte de celle de la surface, perpétuelle et disponible comme tous autres .biens ( art. 7, 8 et 19). Nulle concession, cependant, ne peut être partagée ou vendue par lots sans l'autorisation du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession (art. 7 ).. Toute concession est limitée par des points fixes pris à la surface du sol, et par des plans verticaux menés à partir de ces points dans l'intérieur de la terre, jusqu'à une profondeur indéfinie (art. 29). Le droit que le propriétaire de la surface peut
Minières concessib les.