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Annales des Mines (1832, série 3, volume 3)

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DROIT DES MINES,

En 1826 , cette société vendit à la société Manbi et Wilson les usines du Creusot, plus la partie de la concession de 1769, qui, dans l'origine, avait été affectée à cet établissement. Les deux sociétés, partant de leurs engagemens, demandaient deux concessions

L'une, dite du Creusot, de. . io6 kil. carrés. L'autre, dite de Blanzy, de . 113 kil. carrés. Elles se fondaient sur ce que l'ancienne concession Lachaise avait autrefois été partagée en deux concessions; sur ce que, par suite, deux exploitations distinctes y avaient été fondées; sur ce que ces deux exploitations étaient en aCtivité au moment de la publication dela loi de 181o, qu'elles avaient été maintenues séparément par l'art. 53 de cette loi, et que, pour chacune d'elles, les propriétaires seraient en droit de réclamer le maxi' mum d'étendue que l'ancienne loi leur assurait par son article 5; c'est-à-dire 6 lieues carrées, ou 120 kilomètres carrés.

Plus tard, lorsqu'il fut question de la fixation

définitive deslimites, les demandeurs, interprétant

les termes de l'art. 4 de la loi de 1791, préten-

dirent que cette fixation devait être faite par euxmêmes , sous la seule condition que le territoire délimité n'excéderait pas la contenance superficielle qui lui était assignée, qu'il ne sortirait pas des limites de l'ancienne concession, et qu'il ne couperait pas les couches de houille laissées en dehors, de manière à en rendre l'exploitation impossible. Des prétentions diamétralement opposées à

celles des exploitans du Creusot et de Blanzy, ,

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

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étaient élevées par un grand nombre de propriétaires du sol, qui sollicitaient des concessions de houille dans l'enceinte de l'ancienne concession La chaise.

Ceux-ci soutenaient que, du moment où là loi de 1791 avait cessé d'être en vigueur, les titulaires de la concession Lachaise avaient été déchus du droit de prétendre à une étend ue de 6 lieues carrées;

que l'art. 53 de la loi de 1810 ne leur accordait que la concession de leurs exploitations actuelles, c est-à-dire la concession de l'espace qui était rigou-

reusement nécessaire à la continuation de leurs travaux; enfin , que leurs limites devaient être fixées par l'autorité, de manière à permettre l'institution d'autant de concessions nouvelles que l'étendue et la fécondité des gîtes en comportaient. Les ordonnances royales, indiquées ci-dessus

par leurs dates, ont jugé souverainement ces prétentions diverses. Elles ont réglé les droits des ayant-cause du concessionnaire primitif en une seule concession, dont l'étendue superficielle est de 120 kilomètres carrés, et dont la limitation a été faite après une instruction dans laquelle toutes les parties intéressées ont été entendues. Les principes suivans, qui ont alors servi de règle, fournissent la solution des trois questions générales que nous avons posées.

Les exploitans de mines qui n'ont pas exécuté Solution de la question. la loi de 1791 , et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs con-

cessions, obtiendront, dit l'art. 53 de la loi du nt avril 181o, les concessions de leurs exploitations actuelles, conformémen t ci la présente loi.