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Annales des Mines (1832, série 3, volume 3)

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ORDONNANCES

qu'elle a décidé que les tribunaux sont seuls compétens pour juger la contestation sur laquelle le préfet de la Loire

lui par les propriétaires de la mine de Couzon contre la compagnie concessionnaire du chemin de fer de St.-Etienne à Lyon; Vu un premier arrêté de conflit du 6 juillet 183o , pris par le nité formées devant

préfet du département de la Loire, et sur lequel il n'a pas été

par nous statué dans les délais déterminés par l'ordonnance réglejuin 1828; mentaire du Vu l'acte du 19 février 1831 , par lequel la société anonyme du chemin de fer de St.-Etienne déclare se porter appelante du jugement ci-dessus visé

Vu un second arrêté du 24 du même mois de février, par lequel le préfet du département de la Loire élève de nouveau le conflit contre redit jugement du 19 juin 183o

Vu l'arrêté de sursis rendu le n mars 1831, par la cour royale de Lyon

Vu toutes les autres pièces jointes au dossier Vu l'ordonnance réglementaire du s". juin 1828 Ouï, dans la séance publique du 2 avril 1831 , Me. Lacoste, avocat , dans ses observations pour la compagnie concessionnaire des mines de Couzon, et M. de Chasseloup Laubat, maître des requêtes, faisant fonctions du ministère public En la forme considérant, d'une pal-t, que par suite de l'expiration des délais fixés par Part. 15 de l'ordonnance réglementaire du ler. juin 1828, sans qu'il y ait été statué sur l'arrêté du 6 juillet 1830, qui avait élevé, dans l'espèce, un conflit d'attribu-

tion cet arrêt a dû être considéré comme non avenu, aux ter. mes de l'art. /6 de la même ordonnance;

Considérant, d'autie part, qu'à l'époque où le préfet du département de la Loire a pris un second arrêté de revendication du 24 février 1831 , la cour royale de Lyon était saisie de l'appel du jugement du /9 juin 183o , contre lequel le conflit est élevé de nouveau; Et que dès lors le préfet n'aurait pas dû revendiquer la cause avant d'avoir, par un nouveau déclinatoire, mis la cour royale de Lyon à portée de statuer sur sa propre compétence; Au fond, considérant que, par les conclusions prises devant les tribunaux, les concessionnaires de la mine de Couzon ne tendent ni à contester à l'administration le droit de police sur les mines, qui lui appartient en vertu de Fart. 5o de la loi du 21 avril 1810 , ni à faire réformer ou modifier les actes de l'autorité administrative , relatifs soit à l'établissement même du chemin de fer; soit à l'exercice du droit de police dont il s'agit; Que les concessionnaires de /a mine de Couzon se bornent à conclure contre la compagnie da chemin de fer au payement des indemnités qu'ils prétendent leur être dues , soit pour une portion de leur périmètre dont ils avaient été privés par suite de l'exécution du chemin de fer au travers dudit périmètre , soit à

765 arrêté du 24 fépar son a élevé un conflit d'attribution l'annulation dudit conflit pour vrier 1831; déclarer que vice de forme ne fait pas obstacle à ce qu'il soit renouvelé en temps utile' dans une forme régulière, condamner stil LES MINES.

les défendeurs aux dépens; Allimard Vu le mémoire en défense des sieurs Bernard concessionnaires des mines de Couzon, aret compagnie,

ledit mémoire enregistré

rondissement de St.-Etienne le 19 novembre 1831 , et ten-,

audit secrétariat général , Sedant à ce qu'il nous plaise rejeter la requête dessieurs guin et Biot, avec dépens; laquelle Vu notre ordonnance attaquée, du S avril 1831, départeannule l'arrêté du conflit pris par le préfet du la cause ment de la Loire, le 24 février 1831, et l'envoie et les parties devant les tribunaux et des traVu la lettre de notre ministre du commerce des renseignedu 9 août 1832 , contenant vaux publics, présente contes-

mens et observations sur l'objet de la tation; Vu l'avis du conseil général des mines, du Io mars 1830; Vu le règlement du 22 juillet 1806 du i. juin 1828; Vu l'ordonnance réglementaire Laubat , maître des requêtes, remOuï M. Chasseloup plissant les fonctions du ministère public

considérant que les articles Sur la fin de non-vecevoir susvisée, du ler. juin 1828 , ont 13 et 15 de l'ordonnance des

déterminé des formes spéciales pour l'instruction et que ces conflits et la défense des parties intéressées , délais particuliers établis par la formes, ainsi que les même ordonnance, sont exclusifs du droit d'opposition et des travaux ordonnés par cause des inhibitions prononcées 25 novembre 1829, et que les tribunaux l'arrêté ci-dessus visé du procéder, s'il y a lieu, au règlement sont seuls cempétens pour de toutes ces indemnités Notre conseil d'état entendu Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit du département Art. ler. L'arrêté de conflit pris par le préfet La cause et les parties de la Loire, le 24 février 1831 , est annulé. les tribunaux. sont renvoyées devant des sceaux ministre de la justice et notre Art. 2. Notre garde chargés, etc. ministre d-es travaux publics et du commerce, sont