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Annales des Mines (1833, série 3, volume 4)

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ORDONNANCES

SUR LES MINES.

de concession, qui seraient reconnus utiles à l'exploitation',

concession des mines de fer comprises dans l'étendue ciaprès délimitée, savoir Par une suite de lignes droites menées du clocher de Peyremale au clocher de Bordezac; du clocher de Bordezac aux salles de Gagnières jusqu'à la rencontre d'une

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et ce, dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 46 de la loi du 21 avril 181o.

Cahier de charges relatif à la concession de la mine de houille-lignite du PIN ( Gard ).

(Extrait ). Art. 1". Les travaux d'exploitation seront établis au moyen de deux puits verticaux qui communiqueront entre

eux par une galerie bien entretenue ; l'un de ces puits sera muni d'une échelle constamment en bon état ; il servira à l'aérage et au passage des ouvriers; l'autre puits sera destiné à l'extraction du combustible. Ces puits seront muraillés ou boisés solidement partout où il sera nécessaire. Leur emplacement et leur distance seront déterminés par le préfet, sur la proposition des concessionnaires et l'avis de l'ingénieur des mines. Art. 4. Les massifs réservés entre les galeries ou tailles,

ne pourront être exploités en retraite avant que l'ingénieur des mines n'ait constaté l'état des travaux par un procès-verbal, et ait reconnu que le déhouillement est nécessaire et praticable. L'autorisation ou le refus de cette mesure sera prononcé

par arrêté du préfet, sur le rapport de l'ingénieur des

mines, qui, dans le premier cas, devra faire connaître les mesures de précaution à prendre , et , dans le second cas exposera les motifs du refus. Les concessionnaires seront préalablement entendus. Dans le cas de déhouillement , la méthode de remblai sera pratiquée autant que possible. Mines de fer de

'Frayes et de la Ordonnance du 5 mars 1833,portant concession des Côte-de-Long. mines de fer de TRAVES et de la CÔTEDELONG, situées dans l'arrondissement d'ALAts (Gard).

(Extrait ). Art. ler.. Il est fait à M. Humann , sauf les réserves exprimées aux art. 2 et 3 de la présente ordonnance-,

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droite menée de Verrières au confluent des rivières de Gagnières et de Cèze ; de ce point d'intersection au confluent desdites rivières , en suivant la limite orientale de la concession houillère de Lalle ; enfin, dudit confluent au clocher de Peyremale , point de départ. Ladite concession, désignée sous le nom de concession de Traves et de la Côte-de-Long, embrassant une surface de 5 kilomètres carrés, 8o hectares, conformément au plan annexé à la présente ordonnance.

Art. 2. Cette concession est faite sous toutes les réserves des droits qui résultent, pour les propriétaires de

surface, de fart. 69 de la loi du 2f avril 1810, tant à

l'égard des minerais en fragmens épars à la surface, que relativement à ceux qui existent en couches superficielles et qui sont susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, et de manière à ce que cette exploitation ne puisse rendre impossible l'extraction des matières situées dans la pro-

fondeur, et qui ne pourraient être atteintes qu'à l'aide de puits, galeries et autres travaux d'art souterrains.

Sont également réservés tous les droits résultant, pour les propriétaires de la surface , de l'art. 70 de la loi précitée, à raison des exploitations à ciel ouvert et qui auraient été faites à leur profit et qui devraient cesser d'être pratiquées. Art. 4. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis des concessionnaires des mines de bouille

situées dans les mêmes limites, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille existant au - dessous des terrains quartzeux ferrifères ou dans leur voisinage. Le concessionnaire des mines de fer situées dans les terrains quartzeux sera tenu de souffrir ces ouvertures et même le passage à travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. En cas de contestations sur la nécessité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur