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Annales des Mines (1833, série 3, volume 4)

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'ORDONNANCES

SUR LES MINES.

Ordonnance du 22 avril 1833 , portant concession des mines de houille de TERNAY (Isère).

Mines de houil e de Ternay.

Art

(Extrait). '. Il est fait, à MM. Lombard, Cussinet , Fleury

et compagnie, concession des mines de houille de Ternay, situées dans l'arrondissement de Vienne, département de

l'Isère. Art. 2. Cette concession, comprenant une étendue su-

perficielle de 8 kilomètres carrés, 23 hectares est limitée ainsi qu'il suit, conformément au plan joint à la présente ordennance.

Vers l'est, de A en B , par une. ligne droite passant par le clocher du Bourg de Chasse et le point oit le

chemin de Ternay à Communay est atteint ( dans le hameau de Villeneuve) par le chemin des Trambas aTernay,

ladite ligne droite prolongée du côté du nord jusqu'à sa rencontre en un point B avec le chemin de Communay à la prairie, et du côté du sud , jusqu'à sa rencontre en un point A avec une autre droite tirée d u con ti ucut du ruisseau dit Font-Fatnineuse , dans le Rhône , à l'angle le plus au nord des maisons Trambas , ladite ligne formant la

limite ouest de la concession de Comrnunay

Vers le nord, de B en C, par le chemin de Communay à la prairi&, jusqu'à sa rencontre avec le ruisseau d'Ozon Vers l'ouest, de C en D, par le ruisseau d'Ozon jusqu'à son confluent dans le Rhône , et ensuite par la rive gauche du Rhône, en descendant jusqu'au confluent du ruisseau dit Font-Famineuse ; Vers le sud, par une ligne.. droite tirée du confluent D du ruisseau Font-Famineuse dans le Rhône au point de départ A, formant l'angle le plus au nord des maisons Trambas. Art. 6. Le droit attribué aux propriétaires de la surface, par l'article 6 de la loi du 21 avril 1810 , sur le produit des mines concédées, est réglé à une redevance en nature, proportionnelle aux produits de l'extraction , laquelle sera payée par les concessionnaires aux propriétaires des terrains sous lesquels ils exploiteront. Cette redevance est et demeure fixée ainsi qu'il suit

56 Pour les couches de deux mètres de puissance et audessus, savoir La 20'. partie du produit brut, quand l'extraction aura lieu à une profondeur de à 70". La 24'. 7° à 500 28'. . oo à 15o 320 I5o à 200 36' 200 à 250 250 à 3oo 4o" .48'. à une profondeur de plus de 3oo

Les fractions ci-dessus seront réduites d'un quart quand il s'agira de couches de s mètre 5o cent. à a mètres de puissance ;

De moitié, quand -il s'agira de couches de s mètre i mètre 5o cent, de puissance Et enfin de trois quarts , quand il s'agira de couches dont la puissance n'atteindra pas un mètre.. à

Les dispositions de ce tarif seront applicables, lorsqu'il n'existera pas de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surfitce. S'il existe de semblables conventions, elles seront exécutées , pourvu

toutefois qu'elles ne soient pas contraires aux règles à suivre pour la conduite des travaux souterrains et clans la vue d'une bonne exploitation. Dans le cas opposé, elles

ne pourront donner lieu , entre les parties intéressées,

qu'a une action en indemnité. Art. 7. Les nombres portés dans le tarif ci-dessus à la colonne profondeur, expriment les distances verticales

qui existent entre le sol de chaque place d'accrochage (ou recette) de la houille à l'intérieur de la mine, et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits , soit que l'extraction s'opère par un puits vertical, soit qu'elle ait lieu par un puits incliné (ou fendue). Le cas arrivant on la tonne ( ou benne), qui contient la houille, serait accrochée au bas d'un plan incliné sur le prolongement d'un puits vertical , la profondeur ne sera comptée qu'a partir de la naissance du puits vertical.. Art. 8. Les puissances des couches de houille portées au tarif expriment les épaisseurs réunies des différens lits (ou mises ) de houille dont se compose une même couche, déduction faite des bancs de rocher interposés entre ces