Annales des Mines (1833, série 3, volume 4)
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ORDONNANCES
Vû la demande adressée le 19 mai 1832 , au préfet de la Dordogne , par MM. Jules Delanoue et consorts, tendant à ce que leur renonciation à la concession de la mine de manganèse des Fourneaux, qui leur a été accordée par ordonnance royale du 3 février 183o, soit acceptée; Le plan y jouit
L'arrêté du préfet , en date du 19 juin 1832 ; qui
prescrit les publications et affiches de là demande Les certificats délivrés par les maires des communes intéressées constatant l'accomplissement de ces formalités; Le numéro du journal du département, du 24 juin 1832, dans lequel a été insérée la demande ; Le procès-verbal de visite des mines, dressé par Fingé. nient' en chef des mines, le 27 juin 1832; Le rapport du même, du29 octobre de la même année, L'arrête du préfet, du 26 novembre suivant; L'avis du conseil g,énéral des mines , du 24 déc"a4bre 1832; \`, Vu l'ordonnance royale du 3 février 1830 , relative concession des mines de manganèse des Fourneaux, "ie. plan et le cahier des charges qui y sont annexés; Notre Conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. le, La renonciation faite par MM. Jules Delanoue; Louis Lescure, Elie Labrousse, Duboffrand et Pierre Pastoureau-Labesse ou ses représentans, à la concession des minés de manganèse des Fourneaux, commune de Nontron , département de la Dordogne, accordée par ordonnance royale du 3 février i83o , est acceptée sous toutes réserves des droits des tiers. Art. 2. Les dénommés à l'article précédent sont déchargés des redevances établies par la loi du 21 avril 1810 , et des obligations qui leur étaient imposées par l'ordonnance de concession et par le cahier des charges qui y est annexé.
Ordonnance du 24 mai 1833, portant rejet d'une
requête fornzée contre une décision niini stérielle du lo septembre 183 I, relative aux demandes en concession des mines de PEIRDI et de la TAURELLE (1).
(1) Voyales observations relatives à cette ordonnance, p. 525
SUR LES MINES.
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LOUIS-PIDLIPPE, etc.
Surie rapport du comité de législation et de justice Mines de administrative ;
lignite de
Vû les requête et mémoire ampliatifs à nous présentésPeirui et de la au nom des sieurs Châteauneuf et compagnie, demeurant Tourelle. à Nans , département du Var; lesdits requête et mémoire enregistrés au secrétariat général de notre conseil d'état, les Io et 24décembre 1831, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre du commerce et des travaux publics , du Io septembre 1831, par laquelle il a été ordonné qu'il serait passé outre à la concession des mines de lignite sises sur le territoire de Peirui et de la
l'airelle, département du Var Ordonner qu'avant de statuer sur toute demande en
concession, il sera prononcé sur les conclusions en nullité des deux actes sous seing-privé , prétendus signés par le sieur Simien père, portant les dates des to novembre 1825 et 22 août 1827, et sur celles subsidiaires en dommagesintérêts , prises particulièrement par le sieur Châteauneuf
contre le sieur Simien père; le tout par suite du renvoi fait à l'autorité administrative par l'arrêt de la cour royale d'Aix , du 25 juillet 1829 ; statuer même sur lesdites conclusions, et prononcer en conséquence lesdites nullités , ou subsidiairement lesdits dommages-intérêts;
Et pour le cas où nous croirions l'autorité administrative incompétente pour statuer, attendu qu'au moyen du renvoi fait par la cour royale d'Aix, il y aurait conflit négatif, renvoyer la cause et les parties devant l'autorité que nous jugerions compétente, ordonner qu'il sera sursis à la concession jusqu'à jugement définitif, et condamner aux dépens les parties contestantes; Veda requête en défense à nous présentée au nom des sieurs Louis Cachard, François Lerolle et Léon Roux, propriétaires associés pour l'exploitation des mines de Peirni et de la Taurelle, tous trois demeurant à SaintZacharie , département du Var, ladite requête enregistrée audit secrétariat général, le Io juillet 1832, et tendant à ce qu'il nous plaise maintenir la décision attaquée, déclarer que l'autorité pas compétente pour statuer suradministrative n'est la demande en nullité dirigée contre les actes des 10 novembre 1825 et
Tome 1K, 1833.
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