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Annales des Mines (1833, série 3, volume 4)

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ORDONNANCES

commandés pour les réparations ; mais ils feraient entrer et travailler à l'exploitation du Minerai ceux des autres mines.

Art. 42. Les jurats empêcheront qu'aucun mineur ne pénètre dans les mines sans leur ordre , avant que les portes en aient été ouvertes à l'office, ou après que les

portes auraient été fermées. Ils ne permettront pas que les mineurs qu'ils auront fait entrer avant l'office, pour faire des réparations , travaillent à l'exploitation ou à l'extraction cm u minerai. Art. 41 Avant que les mineurs entrent, les jurats leur prescriront le nombre de charges (ou voltes) cle minerai que chacun d'eux devra extraire dans sa journée, conformément aux ordres qui auront été donnés par le préfet, d'après les besoins du commerce. Ils tiendront la main à ce que le nombre de charges soit réellement extrait , et à ce qu'il ne soit pas dépassé. La charge ( ou volte) demeure fixée à6o kilogrammes. Ce poids ne devra pas être excédé. Art. 44. Les jurats se répartiront dans les diverses mines , selon les besoins du service ; les uns à l'entrée, pour constater le nombre de charges extraites et la qualité du minerai ; les autres dans l'intérieur, pour y faire la police et assurer une bonne exploitation. Ces derniers examineront si les chantiers sont bien conduits et bien tenus ; ils donneront les ordres qu'ils croiront nécessaires pour atteindre ce but , et les mineurs devront exécuter ces ordres avec exactitude. Les jurats examineront aussi si les mineurs travaillent dans les chantiers qu'ils doivent occuper, et non dans d'autres. Ifs veilleront à ce que les mineurs ne chargent du minerai que dans leurs propres chantiers, et non sur les passages ou dans les lieux prohibés.

Ils ne permettront pas que les mineurs travaillent isolément ; ils les répartiront par brigades ( ou partis ) de quatre ou cinq au moins. Dans les localités seulement où il ne se présente évidemment aucun danger, les jurats pourront établir des postes de deux ou trois mineurs. Art. 45. Les jurats placés à la porte des mines auront soin de ne pas y laisser rentrer ceux des mineurs qui auront extrait le nombre de charges prescrit. Il est expressément défendu aux jurats de laisser entrer dans la mine

SUR LES MINES.

585 aucun enfant an-dessous de dix ans., aucun ouvrier ivre ou en état de maladie, et aucun étranger qui ne serait pas porteur d'une permission de l'ingénieur ou des autorités locales. L'éuanger, porteur d'une permission , devra être accompagné de l'un des jurats. Sont regardés comme étrangers aux mines de Rancié , tous les individus non inscrits sur la dernière liste des mineurs qui aura été arrêtée par le préfet , ainsi que les individus inscrits auxquels le travail dans ces mines aurait été interdit pour un temps plus ou moins long.

Art. 46. Partout où les jurats jugeront convenable de laisser intacts des massifs de minerai, soit comme piliers pour le soutien des voûtes , soit comme soles entre deux étages d'exploitation , ils en référeront à l'ingénieur des mines, on, en son absence, au conducteur principal et ordonneront, s'il y a lieu , la conservation de ces piliers et soles ; ils les marqueront ostensiblement sur les diverses faces visibles. Ces marques tiendront lieu de défense d'y toucher, indépendamment des défenses verbales qui en seront faites aux mineurs des chantiers voisins.

Art. 47. Les jurats demeurent responsables de toute - exploitation ou attaque sur ces piliers et soles réservés. Si, par suite d'une telle exploitation ou attaque, il survenait quelqu'accident qui occasionnà't la mort ou la mutilation d'un on de plusieurs ouvriers, il pourra y avoir lieu à introduire les jurats devant les tribunaux , conformément aux dispositions des articles 3 ig et 32o du Code pénal. Les jurats seront passibles d'une semblable poursuite pour les accidens qui seraient arrivés- à des mineurs travaillant dans des lieux prohibés , à moins qu'ils ne justifient des soins qu'ils auraient pris pour empêcher un tel travail. Art. 48. Dans le cas où la sûreté des exploitations et l'approvisionnement des consommateurs pourraient être coinpromis, ou en cas d'accident qui aurait occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers , les jurats seront tenus d'en donner connaissance au maire de

Sem et au conducteur principal des travaux , lequel en rendra compte aussitôt à l'ingénieur des mines. Art. 49. Les jurats dresseront des proEès-verbaux des contraventions aux règlemens , à l'effet de poursuivre les con trevenans devant le tribunal de police correctionnelle.

Tome Ir, 1833.

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