Annales des Mines (1834, série 3, volume 5)
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ORDONNANCES
notification de l'ordonnance de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession oit cette mesure sera reconnue nécessaire. L'opé ration aura lieu aux frais du concessionnaire; à la d.ligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de Saône-et-Loire et à celles de la mairie de la commune de Saint-Eugène-la-Platte.
Art. 2. Dans le délai d'un an , à dater de la même époque, le concessionnaire fera ouvrir un puits à ioo mètres de distance horizontale du puits existant au nord de
Saint-Eugène, et sur l'aval pendage des gîtes houillers par rapport audit puits. L'approfondissement de ce second puits sera continué sans interruption, jusqu'à la rencontre de la couche de houille déjà reconnue par le premier puits à 5o mètres de profondeur. Une galerie d'allongement sera ouverte de chaque côté
du second puits, et poursuivie sur la direction de la couche jusqu'à une distance de cinquante mètres au moins.
Art. 3. Lorsque les travaux prescrits ci-dessus auront
été exécutés, et au plus tard dans un délai de deux
ans à dater de la notification de l'acte de concession, le concessionnaire adressera au préfet du département les plans et coupes de la mine, dressés sur l'échelle d'un millimètre et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Ces plans seront accompagnés d'un mémoire indiquant le mode circonstancié des travaux que le concessionnaire se proposera de suivre pour l'exploitation des gîtes. L'indication de ce mode de travaux sera aussi tracée sur les plans et coupes. Art. 4. Sur le vu de ces pièces , et sur le rapport des ingénieurs des mines, le préfet autorisera l'exécution du projet de travaux , s'il n'en doit résulter aucun des inconveniens ou dangers énoncés dans le titre 5 de la loi du 21 avril 181o, ou dans les titres 2 et 3 du décret du 3 janvier 1813, et si le projet assure aux mines une exploitation régulière et durable, en se coordonnant convenablement, s'il y a lieu , soit avec la marche des exploitations voisines , soit avec l'exécution des travaux qui
SUR. LES MINES.
705 pourraient être ultérieurement prescrits par l'administration dans l'intérêt général. Dans le cas contraire, le préfet apportera au projet les modifications nécessaires d'après les motifs ci-dessus indiqués, avant d'en autoriser l'exécution , sauf recours , s'il y a lieu , devant le ministre du commerce et des travaux publics. Art. 5. 11 ne pourra être procédé à rouVerture de
puits ou galeries partant du jour pour être mis en
communication avec des travaux existans , sans une autorisation du préfet , accordée sur la demande du conces-
sionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 6. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un
nouveau champ d'exploitation , il adressera à ce sujet au préfet un plan se rattachant au plan général de la concession, et un mémoire indiquant son projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus. Le préfet , sur le rapport des ingénieurs des mines, approuvera ou modifiera ce projet , ainsi qu'il
est dit à l'article 4.
Art. 7. Chaque année , dans le courant de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les planset coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre, de manière
à pouvoir être rattachés aux plans géiéraux désignés dans les articles précédens et renfermant toutes /es indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines.
Art. 8. Dans le cas où des circonstances imprévues ou l'approfondissement des mines obligeraient, à apporter des modifications aux modes d'explmtation qui auront été déterminés conformément aux articles precédens , il y sera pourvu de la manière indiquée auxdits articles, sur la proposition du concessionnaire ou sur la proposition des ingénieurs des mines, niais toujours après que les uns et les autres auront été entendus. Art. g. Le concessionnaire ne pourra abandonner aucune portion notable des ouvrages souterrains sans en avoir prévenu le préfet trois mois à l'avance , pour l'exécution des dispositions prescrites par les articles 8 et 9 du règlement de police souterraine du 3 janvier 18i 3, et sans que l'abandon ait été autorisé , sur le rapport de l'ingénieur des mines, par le préfet, lequel statuera Tome 171834. 45