Annales des Mines (1834, série 3, volume 5)
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OIUDONNANCEg 706 sur la demande avant l'expiration du délai ci-dessus, Les ouvertures au jour de puits ou galeries qui de-
viendraient inutiles seront solidement comblées ou bouchées par le concessionnaire ou à ses frais , suivant le mode qui sera prescrit par le préfet , sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la dilience des maires des communes sur le terri toire desquelles les ouvertures seront situées. Art. 10. Le concessionnaire tiendra les travaux des mines en activité constante, et ne pourra les suspendre sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. i. Le concessionnaire devra exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conservation des mines, et de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs. Il se conformera à cet effet aux instructions qui lui seront données par l'adtninistration et par les ingénieurs des mines, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. Art. 12. Le concessionnaire sera tenu de placer à l'orifice des puits d'extraction ou d'épuisement, des machines en quantité et de force suffisante pour pourvoir aux besoins de la consommation, et pour assécher convenablement les travaux. Les machines -d'extraction seront toujours garnies d'un frein en bon-état. Art. 13. La houille menue et les débris susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines, seront transportés au jour , au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport des ingénieurs des mines.
Art. 14. 'Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de l'inflammation du gaz hydrogène (grisou) et de son explosion
dans les mines, et de supporter les charges qui pourront à cet effet lui être -imposées. Art. 15. En exécution de l'article 14 de la loi du 21 avril 181o, le concessionnaire ne pourra. confier la direction de ses mines qu'à un individu qui aura justifié de la capacité' suffisante pour bien conduire les travaux. Conformément à l'article 25 du décret du 3 janvier 1813 ,
SUn LES MINÉS.
ne pourra employer, en qualité de maître mineurs -ou de chefs d'ateliers souterrains, que des individus qui au-
ront travaillé au moins pendant trois ans dans les mines, comme mineurs, boiseurs ou charpentiers, ou des élèves de l'école des mineurs de SaintEtienne , ayant achevé leur cours d'études et pourvus d'un brevet du directeur général des mines. Aux ternies de l'article 26 du même décret de 1813, Je concessionnaire n'emploiera que des mineurs et Ouvriers porteurs de livrets. Art. 16. En exécution des décrets des iS novembre 1810 et 3 janvier 1813, le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine 10. les plans et coupes des travaux souterrains dressés sur l'échelle d'un millimètre pour mètre ; 2.. un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que- l'allure des gîtes , leur épaisseur , la qualité des houilles , la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluentes dans la mine, etc. , etc. , et les changemens notables qui peuvent subvenir dans toutes ces choses ; 3.. un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux extérieurs et intérieurs 4.. un registre d'extraction et de vente. Il communiquera ces registres et plans aux ingénieurs des mines en tournée , afin que ces ingénieurs puissent y inscrire les procèsverbaux , observations et instructions dont il est fait mention dans le décret du 3 janvier 1813. Le concessionnaire transmettra en outre au préfet, dans là forme et aux époques qui lui seront indiquées , l'état certifié de ses ouvriers et celui des produits extraits dans Je cours de l'année précédente. Art. 17. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part du concessionnaire en ce qui concerne l'exécution des dispositions de l'article précédent , le pré Let fera lever les plans et prendre les renseIgnemens nécessaires par un ingénieur des mines on par un autre agent commissionné par -lui. Le préfet pourra également ordonner la levée d'office des plans que le concessionnaire n'aurait pas fournis, en exécution de l'article 7 ci-dessus, ou dont l'inexactitude aurait été reconnue par les ingénieurs des mines.