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Annales des Mines (1834, série 3, volume 5)

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ORDONNANCES 708 Art. 18. Site concessionaire n'exécutait pas les tra-

vaux de reconnaissance ou d'aménagement prescrits par n'adressait l'article 2 du présent cahier de charges , pas au préfet, dans les délais prescrits, les plans, coupes et mémoires explicatifs exigés par l'article 3 ; enfin , s'il ne suivait pas le mode d'exploitation qui aura été autorisé conformément à ce qui est spécifié aux articles 4 et 6, ses exploitations seraient regardées comme pouvant com-

promettre la sûreté publique ou la conservation de la mine, et il y serait pourvu en exécution de l'article 5o de la loi du 2i avril 181o. En conséquence, dans chacun de ces cas , la contravention ayant été constatée par un procès.erbal de l'ingénieur des mines , la mine sera mise en surveillance spéciale, et il y sera placé, aux frais du concessionnaire, un garde-mine ou tout autre prépoé nommé par le préfet , à l'effet de lui rendre un compte journalier de l'état des travaux, et de proposer telle mesure de police qu'il jugera nécessaire. Sur ces propositions et sur le rapi,ort de l'ingénieur dus mines, le préfet pourra ordonner l'exécution des t.-avaux reconnus néces,aires à la sûreté publique ou à la conservation de la mine, et la suspension ou l'interdicfion des ouvrages reconnus dangereux, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre du commerce et des travaux publics.

Art. 1y. Les frais auxquels donnera .lieu des articles précédons , seront réglés administrativement, et le recouvrement en sera poursuivi comme il est prescrit en matière de grande voirie. En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture. Art. 20. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucun travail souterrain à une distance moindre de 20 mèires des plans verticaux par lesquels la concession est limitée au sud-ouest et au sud-est. En conséquence, il laissera intact , sur chaque couche de houille en dedans desdites limites , un massif de houille de 20 mètres d'épaisSeur au moins. Ce massif ne pourra êti e traversé ou entamé par un ouvrage quelconque que dans, le cas où le préfet , après avoir entendu les propriétaires des concessions limitrophes et plis 'l'avis de l'ingénieur des mines, aurait autorisé ledit ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté.

SUR LES MINES.

709 II en sera de même pour le cas où l'utilité des massifs ayant cessé , un arrête du préfet pourra autoriser chacun des deux concessionnaires à exploiter la Partie qui fui appartiendra. Art. 2 1 . Dans le cas où le gouvernement reconnattrait nécessaire à la sûreté ou à la prospérité de la concession ou des coneessions voisines, de faire exécuter des travaux d'art souterrains ou extérieurs communs à plusieurs exploitations , tels que voies d'airage , galerie d'écoule-

ment , grands moyens d'épuisement des eaux, etc., le conceSsionaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux dans l'étendue de sa concession. Art. 22. Dans le cas où il serait reconnu nécessaire à

l'exploitation de la présente cone.essidWou d'une concession Iimitrophe, de mettre en communication les mines des deux ConcessionS pour l'airag,e ou pour l'écoulement des ea ux, ou d'ouvrir dans un point quelconque de la présente concession une galerie destinée au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souf-

frir l'exécution des ouvrages qui auraient de telles destinations. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le l'apport des ingénieurs des mines, lés propriétaires des deux concessionsayant été entendus. Dans ce cas, il

pourra y avoir lieu à indemnité d'une mine en' faveur de l'autre, et le règlement s'en fera par experts;

d'une manière analogue à ce qui est ordonné par l'article 45 de la loi du 21 avril iSto, pour les travaux ser. vaut à ré% acuation des eaux d'une mine dans une autre mine.

Art. 23. Il sera pourvu à l'établissement des travaux ci-dessus ,désignés par un règlement d'administration publique, après-que les parties intéressées auront &é entendues. Ce règlement déterminera la proportion dans laquelle le concessionnaire des mines de Saint-Eugène-la-

Platte devra contribuer aux frais d'établissement, et le -recouvrement des dépenses aura lieu comme en matière de contriblitions directes, le tout conformément aux régles prescrites par la loi du 4 mai 1863 ( floréal an

XI).

Art. 24. La conservation des travaux mentionnés aux trois articles précédens sera placée sous la surveillance spéciale des ingénieurs des mines du département , les-