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Annales des Mines (1834, série 3, volume 6)

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DROIT ADMINISTRATIF. 534 rifications , que M. Parmentier exploitait en réalité la mine de sel gemme, dont la concession a été faite au domaine, en 1825, conformément à la loi du 21 avril 181o.

CARRIÈRES.

Le règlement spécial sur l'exploitation des carrières de pierre à pldtre dans les départenzens de la Seine et de Seine-et-Oise, est seul applicable a celles de ces carrières qui sont à ciel ouvert. L'exploitation ne peut, aux termes des articles 6 et 7 de ce règlement, porter ses travaux à une distance

moindre de 50 mètres des constructions voisines, outre s mètre par mètre d'épaisseur des terres. Le mot construction, employé dans ces articles, s'ap-

plique à un simple mur aussi bien qu'à un bdtinzent l'habitation ou autre édifice. 11 suffit que le propriétaire du terrain limitrophe de la carrière vienne a commencer une de ces constructions pour que les dispositions précitées reçoivent leur exécution. La dame veuve Diard , propriétaire d'une carrière de

pierre à plâtre à ciel ouvert, dans la commune de ClinPnancourt -Montmartre , avait poussé son exploitation

jusqu'aux confins d'un terrain voisin sur lequel jusqu'alors il n'avait été élevé aucune espèce de construction.

Le propriétaire de ce terrain, ayant commencé à élever un mur, a demandé que les travaux de la carrière fussent restreints à une distance de 14 mètres. Le préfet de la Seine a considéré que si dans le principe, la carrière étant environnée seulement de terrains vagues, madame Diard n'avait eu qu'à observer les simples distances indiquées par l'article 9 du règlement spécial du 22 mars 18 , maintenant que le propriétaire du terrain voulait élever une construction, les. articles 6 et 7 de ce reniement devenaient applicables. En conséquence, ce magistrat a pris, le 15 octobre i833, un arrêté qui eu7 joint à_ la dame Diard de restreindre ses travaux à io-. mètres des constructions commencées, plus s mètre par mètre d'épaisseur des terres. La dame Diard s'est pourvue devant le ministre de l'in-

DROIT ADMINISTRATIF.

535 térieur. Elle a soutenu que les constructions dont il s'agit dans les articles 6 et 7 du règlement ne peuvent s'entendre que des bâtimens servant d'habitation et non d'une simple muraille. Elle a invoqué à cet égard le règlement général du 22 mars 1813 , où le mot habitation est seul employé. Enfin, elle a prétendu que les articles 6 et 7 du règlement spécial ne sont, en tout cas, applicables que lorsque les construcEons existent déjà au moment oit est délivrée la permission d'exploiter ; mais que dans le cas où elles sont entreprises postérieurement à cette permission , c'est au propriétaire du terrain à observer les distances nécessaires pour leur solidité. L'exploitation dont il s'agissait étant à ciel ouvert, le règlement général du 22 mars 1813 que l'on invoquait ne lui était point applicable ; elle se trouvait régie par le règlement spécial, dont les articles 6 et 7 sont formels. Ils portent textuellement que l'exploitation ne peut être poussée qu'à la distance de in mètres des deux côtés des chemins, édifices et constructions quelconques; qu'il sera laissé en outre une distance de s mètre par mètre d'épaisseur des terres au-dessus de la masse exploitée, au bord desdits chemins, édifices et constructions. Ainsi il suffit d'une construction quelle qu'elle soit, faite sur le terrain voisin, pour que l'exploitant de la carrière se trouve soumis à ces dispositions.. La distinction que l'on cherchait à établir entre les constructions déjà commencées à l'époque où la carrière est ouverte et celles qui sont entreprises plus tard, était également sans fondement. Il résulte des termes du règle-

ment précité que, tant qu'aucune construction n'existe sur les confins de la carrière, l'exploitant peut pousser ses travaux près de la limite commune, en conservant seule-

ment la distance ordinaire que prescrit l'article 9. Mais dès que le propriétaire limitrophe vient à construire, on rentre dans les cas prévus par les articles 6 et 7, et l'exploi-

tant doit s'arrêter aux distances que ces articles déterminent. C'est une restriction inhérente à son droit de jouissance, et qu'il n'a pas dû perdre de vue lorsqu'il a acheté ou loué la carrière et entrepris ses travaux. Autrement, il suffirait d'ouvrir une exploitation dans un endroit pour priver tous les propriétaires voisins de la faculté de s'enclore et de bâtir sur leur héritage. Ce serait